JORF n°101 du 30 avril 2002

Article 5

Article 5

Le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément par une décision motivée.

Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 avril 2002

Abrogé le jeudi 8 janvier 2004

Le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément par une décision motivée.

Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.