JORF n°101 du 30 avril 2002

TITRE II : RENOUVELLEMENT ET RETRAIT DE LA LICENCE D'AGENT SPORTIF

Article 12

Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent sportif sont décidés par le comité directeur de la fédération sur avis conforme de la commission prévue à l'article 3.

Article 13

Sauf dénonciation par le comité directeur trois mois avant l'expiration de la durée annuelle de validité, la licence d'agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans. Le renouvellement de la licence doit être demandé par l'intéressé au plus tard deux mois avant la fin de cette période.
La demande est accompagnée d'un bilan d'activité, de la liste des mandats et contrats signés et, éventuellement, d'un état des litiges relatifs à ces contrats.

Article 14

La licence d'agent sportif est retirée en cas de manquement aux obligations de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Le comité directeur de la fédération peut prononcer, en cas de faits graves et préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de retrait, la suspension de la licence de l'agent sportif, pour une durée n'excédant pas trois mois. Il peut également prononcer à l'encontre des agents sportifs les sanctions de l'avertissement et du blâme.

Article 15

Les décisions mentionnées à l'article 14 sont prises au terme d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

Article 16

La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article 13.
Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.
La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs ayant fait l'objet de décision de renouvellement ou de retrait de la licence.