JORF n°74 du 28 mars 2002

Article 3

Article 3

La formation d'auxiliaire de vie sociale est dispensée par des établissements publics ou privés agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Cette formation, en alternance, est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2002

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

La formation d'auxiliaire de vie sociale est dispensée par des établissements publics ou privés agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Cette formation, en alternance, est composée d'une partie théorique et de stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté.