Article 1
Les indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés au a de l'article 1er du décret du 25 mars 2002 susvisé sont fixées dans la limite des montants maximaux ci-après :
- un collaborateur : 762,24 Euros ;
- un collaborateur : 362,29 Euros ;
- un collaborateur : 263,58 Euros.
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