Article 1
Le traitement automatisé d'informations nominatives de restitution des données fiscales dénommé base intranet de restitution des déclarations des entreprises (BIRDe) est mis en oeuvre par la direction générale des impôts.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 février 2002 portant le numéro 747 331,
Arrête :
Le traitement automatisé d'informations nominatives de restitution des données fiscales dénommé base intranet de restitution des déclarations des entreprises (BIRDe) est mis en oeuvre par la direction générale des impôts.
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Le traitement a pour finalité la consultation des déclarations professionnelles des entreprises, par les agents de la direction générale des impôts, sur l'intranet des personnels de la DGI et la production d'états statistiques.
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Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
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Le traitement reçoit les informations nominatives suivantes, issues des traitements de la DGI :
- de MEDOC, le nom, la raison sociale, les numéros SIRET, FRP, d'identification intracommunautaire, Numact, Numseq et, le cas échéant, le numéro de référence EFI, les indicateurs d'adhésion aux téléprocédures, les adresses de compétence et de correspondance, les informations relatives à l'activité et aux obligations déclaratives en matière de TVA et de déclarations de résultats, les services de la DGI dont relève l'entreprise, les références des comptes financiers utilisés par l'entreprise, les références bancaires de la recette de compétence, l'indicateur du paiement au VBO le cas échéant ;
- de TéléTVA, l'ensemble des données déclaratives constituant les déclarations de TVA et de taxes annexes, ainsi que les informations techniques relatives aux téléprocédures ;
- de TDFC, l'ensemble des données déclaratives constituant les déclarations fiscales de résultats et les documents annexes ;
- de l'annuaire DGI, les autorisations d'accès des personnes souhaitant accéder à la base BIRDe.
Le traitement transmet au traitement TéléTVA les informations nominatives suivantes :
- données d'identification et adresses ;
- informations relatives à l'activité et aux obligations déclaratives en matière de TVA, services de la DGI dont relève l'entreprise, références des comptes financiers utilisés par l'entreprise, références bancaires de la recette de compétence ;
- données techniques relatives aux téléprocédures.
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Les informations restituées par l'application BIRDe sont accessibles en consultation directe jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été intégrées dans la base BIRDe. Au-delà de ce délai, elles ne sont plus consultables en ligne. Elles sont alors conservées dans les centres de services informatiques en tant qu'archives intermédiaires pendant cinq ans et communiquées aux destinataires visés à l'article 6 qui en font la demande.
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Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique sont destinataires des informations enregistrées relatives aux contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de recouvrement en matière de fiscalité professionnelle.
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Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du centre des impôts ou de la recette des impôts dont relève le redevable concerné ou auprès de celui ou de celle de son représentant fiscal s'il est établi ou domicilié hors de l'Union européenne.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 mars 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau