JORF n°230 du 2 octobre 2002

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article 38

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ainsi que les membres de leur famille qui ont la nationalité de l'un de ces Etats entrent en Nouvelle-Calédonie sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.
Les membres de la famille des ressortissants mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté européenne entrent en Nouvelle-Calédonie sur présentation d'un passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa. Ce visa leur est délivré gratuitement par l'autorité consulaire sur justification de leur lien familial avec un ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, et sous réserve que leur présence en Nouvelle-Calédonie ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Sont considérés comme membres de la famille, au sens du présent décret, le conjoint des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, leurs descendants âgés de moins de vingt et un ans ou à leur charge, ainsi que leurs ascendants à charge.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille séjournent régulièrement en Nouvelle-Calédonie, sous couvert du document avec lequel ils y sont entrés, pendant une durée de trois mois à compter de leur entrée. Ceux qui exercent une activité salariée durant cette période doivent, en outre, être en mesure de présenter le permis de travail prévu par les dispositions en vigueur localement.

Article 39

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, âgés de plus de dix-huit ans, exerçant une activité économique indépendante ou titulaires d'une autorisation d'exercer une activité salariée en Nouvelle-Calédonie, qui souhaitent y établir leur résidence habituelle, ainsi que les membres de leur famille, sont mis en possession d'une carte de séjour.

Article 40

La demande de carte de séjour doit être formulée dans un délai de deux mois à compter de l'entrée du demandeur en Nouvelle-Calédonie.
Elle est déposée auprès du haut-commissaire de la République ou du commissaire délégué de la République dans la province où réside le demandeur. Toutefois, le haut-commissaire peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées à la mairie du lieu de résidence du demandeur.
La demande de carte de séjour est accompagnée :
1° Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;
2° Des documents, mentionnés à l'article 38, justifiant que l'intéressé est entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ;
3° D'un certificat médical établi dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
5° Des documents attestant que le demandeur exerce régulièrement une activité salariée ou non salariée en Nouvelle-Calédonie.

Article 41

La carte de séjour est délivrée par le haut-commissaire de la République. Elle porte la photographie de son titulaire.
La carte de séjour délivrée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant une activité salariée ou non salariée porte la mention « Communauté européenne » ainsi que l'indication de l'activité exercée par l'intéressé. La carte de séjour délivrée à un membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne porte la mention « Communauté européenne - Membre de famille ».
La carte de séjour peut également prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.

Article 42

La durée de validité de la carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées à l'article 39 est de un an. Elle est portée à dix ans lors du troisième renouvellement consécutif.
Toutefois, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne mentionnés à l'article 39 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils justifient être conjoints de Français depuis au moins un an.

Article 43

Les personnes mentionnées à l'article 39 doivent quitter la Nouvelle-Calédonie à l'expiration de la durée de validité de leur carte de séjour, à moins qu'elles n'en obtiennent le renouvellement.
La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de validité de celle-ci.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée pour une durée d'un an est subordonné à la présentation des pièces mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 40. La carte de séjour, d'une durée de dix ans délivrée en application de l'article 42 est renouvelée de plein droit.

Article 44

Les personnes mentionnées à l'article 39 qui ont souscrit une demande de carte de séjour ou de renouvellement de carte de séjour reçoivent un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le récépissé peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.

Article 45

La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour ne peut être refusé aux personnes mentionnées à l'article 39 que pour un motif d'ordre public.
Les motifs de la décision de refus sont portés à la connaissance de l'intéressé.

Article 46

La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à l'article 39 qui aura quitté la Nouvelle-Calédonie pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. Cette période peut être prolongée si l'intéressé en fait la demande avant son départ de la Nouvelle-Calédonie ou pendant son séjour à l'étranger.
La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à l'article 39 est retirée si son titulaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.

Article 47

Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 20 mars 2002.

Article 48

La notification des décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à l'article 39 ainsi que la notification d'une mesure d'expulsion comportent l'indication du délai imparti pour quitter la Nouvelle-Calédonie. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.

Article 49

Toute personne mentionnée à l'article 38 qui aura pénétré en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions dudit article sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article 50

Toute personne mentionnée à l'article 39 qui, sans excuse valable, se sera maintenue en Nouvelle-Calédonie sans solliciter, dans les délais prévus par le présent titre, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées audit article sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Sera punie des mêmes peines toute personne à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui se sera maintenue en Nouvelle-Calédonie au-delà du délai fixé en application de l'article 48.

Article 51

La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire pour l'application du II de l'article 12 des ordonnances n° 2000-371 et n° 2000-373 du 26 avril 2000 susvisées et du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée ainsi que de l'article 32 et du dernier alinéa de l'article 34 du présent décret.
La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application du I de l'article 12 des ordonnances n° 2000-371 et n° 2000-373 du 26 avril 2000 et du I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 ainsi que de l'article 36 du présent décret.

Article 52

La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire, et la carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application de l'article 36 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Article 53

Les conditions de séjour en Nouvelle-Calédonie des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que ceux mentionnés à l'article 39 et des membres de leur famille sont fixées par l'ordonnance du 20 mars 2002 et par les dispositions du présent décret autres que celles de son titre III.