JORF n°230 du 2 octobre 2002

Article 52

Article 52

La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire, et la carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application de l'article 36 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.


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Version 1

La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire, et la carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application de l'article 36 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.