Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Article 52

Créé le 1 janvier 2003

La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire, et la carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application de l'article 36 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

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En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 21 novembre 2010