Abrogé22 novembre 2010
Créé le 1 janvier 2003
La carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée d'un an est regardée comme une carte de séjour temporaire, et la carte de séjour délivrée en application du présent titre pour une durée de dix ans est regardée comme une carte de résident pour l'application de l'article 36 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.