Abrogé22 novembre 2010
Créé le 1 janvier 2003
La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour ne peut être refusé aux personnes mentionnées à l'article 39 que pour un motif d'ordre public.
Les motifs de la décision de refus sont portés à la connaissance de l'intéressé.
Les motifs de la décision de refus sont portés à la connaissance de l'intéressé.