Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002

Article 43

Créé le 1 janvier 2003

Les personnes mentionnées à l'article 39 doivent quitter la Nouvelle-Calédonie à l'expiration de la durée de validité de leur carte de séjour, à moins qu'elles n'en obtiennent le renouvellement.
La demande de renouvellement de la carte de séjour doit être présentée dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de validité de celle-ci.
Le renouvellement de la carte de séjour délivrée pour une durée d'un an est subordonné à la présentation des pièces mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 40. La carte de séjour, d'une durée de dix ans délivrée en application de l'article 42 est renouvelée de plein droit.

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En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 21 novembre 2010