JORF n°230 du 2 octobre 2002

Article 42

Article 42

La durée de validité de la carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées à l'article 39 est de un an. Elle est portée à dix ans lors du troisième renouvellement consécutif.
Toutefois, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne mentionnés à l'article 39 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils justifient être conjoints de Français depuis au moins un an.


Historique des versions

Version 1

La durée de validité de la carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées à l'article 39 est de un an. Elle est portée à dix ans lors du troisième renouvellement consécutif.

Toutefois, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne mentionnés à l'article 39 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils justifient être conjoints de Français depuis au moins un an.