JORF n°230 du 2 octobre 2002

Article 44

Article 44

Les personnes mentionnées à l'article 39 qui ont souscrit une demande de carte de séjour ou de renouvellement de carte de séjour reçoivent un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le récépissé peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.


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Version 1

Les personnes mentionnées à l'article 39 qui ont souscrit une demande de carte de séjour ou de renouvellement de carte de séjour reçoivent un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Le récépissé peut être délivré par apposition d'une mention sur le passeport de l'intéressé.