Article Ier
Champ d'application
(ad article 1er de la Convention)
- La Convention et le présent Accord s'appliquent :
a) Aux procédures visant des faits dont la poursuite est, à la date où l'entraide est demandée, de la compétence, dans l'un des deux Etats, d'une autorité judiciaire ou administrative et, dans l'autre Etat, d'une autorité administrative, s'il est possible, en cours de procédure, de porter l'affaire devant un tribunal compétent en matière pénale ;
b) Aux procédures visant des faits que la loi de l'un des deux Etats réprime d'une amende exclusivement, s'il est possible, tout au moins dans l'un des deux Etats, de porter l'affaire devant un tribunal compétent en matière pénale ;
- L'entraide judiciaire est également accordée :
a) Pour la notification d'actes visant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le recouvrement d'une amende ou le paiement des frais de procédure ;
b) Pour les affaires concernant le sursis à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, la libération conditionnelle, le renvoi du début d'exécution d'une peine ou d'une mesure, ou l'interruption de l'exécution ;
c) Dans les procédures en grâce ;
d) Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée ou autres préjudices provoqués par une procédure pénale.