Article XVIII
Effets de l'acceptation d'une dénonciation
(ad article 21 de la Convention)
- Les autorités de l'Etat requérant renoncent à poursuivre le prévenu et à exécuter une décision rendue contre lui à raison des faits indiqués dans la dénonciation si dans l'Etat requis :
a) La procédure a été définitivement close par un tribunal ou une autorité de poursuite pénale ;
b) Le prévenu a été acquitté, pour la France acquitté ou relaxé, par une décision devenue définitive ;
c) Le prévenu a subi la peine ou la mesure prononcée, s'il a bénéficié d'une remise de peine, ou si la peine ou la mesure est prescrite ;
d) L'exécution de la peine ou de la mesure est partiellement ou totalement suspendue ou si le prononcé de la peine ou de la mesure est différé.
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Les objets et documents originaux transmis à l'Etat requis sont renvoyés à l'Etat requérant au plus tard à l'issue de la procédure, à moins que l'Etat requérant n'y renonce.
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Les frais résultant de l'acceptation de la poursuite pénale ne sont pas remboursés.
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