JORF n°123 du 27 mai 2000

Article X

Notification par la poste

(ad article 7 de la Convention)

  1. Toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

  2. Les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l'Etat requis doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution.

  3. Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce - ou au moins les passages importants de celle-ci - doit être traduite dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat sur le territoire duquel le destinataire se trouve.


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Version 1

Article X

Notification par la poste

(ad article 7 de la Convention)

1. Toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

2. Les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l'Etat requis doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution.

3. Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce - ou au moins les passages importants de celle-ci - doit être traduite dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat sur le territoire duquel le destinataire se trouve.