JORF n°123 du 27 mai 2000

Article XVI

Acceptation de la dénonciation aux fins de poursuites

(ad article 21 de la Convention)

  1. Saisies d'une dénonciation selon l'article 21 de la Convention, les autorités judiciaires de l'Etat requis examinent si, d'après le droit de cet Etat, des poursuites doivent être engagées devant les tribunaux.

  2. Lorsque le droit des deux Etats exige le dépôt d'une plainte, celle déposée par la victime dans le délai légal auprès de l'autorité compétente de l'Etat requérant produit effet dans l'Etat requis. Dans le cas où la plainte est exigée uniquement d'après le droit de l'Etat requis, elle peut être déposée après coup auprès de l'autorité compétente de cet Etat chargée des poursuites pénales dans ses délais légaux ; ces délais ne courent qu'à compter du jour où cette autorité a reçu la demande.

  3. L'Etat requis informe dès que possible l'Etat requérant de la suite donnée à la demande de poursuite et lui transmet, le cas échéant, une copie certifiée conforme de la décision intervenue à l'issue de la procédure.


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Article XVI

Acceptation de la dénonciation aux fins de poursuites

(ad article 21 de la Convention)

1. Saisies d'une dénonciation selon l'article 21 de la Convention, les autorités judiciaires de l'Etat requis examinent si, d'après le droit de cet Etat, des poursuites doivent être engagées devant les tribunaux.

2. Lorsque le droit des deux Etats exige le dépôt d'une plainte, celle déposée par la victime dans le délai légal auprès de l'autorité compétente de l'Etat requérant produit effet dans l'Etat requis. Dans le cas où la plainte est exigée uniquement d'après le droit de l'Etat requis, elle peut être déposée après coup auprès de l'autorité compétente de cet Etat chargée des poursuites pénales dans ses délais légaux ; ces délais ne courent qu'à compter du jour où cette autorité a reçu la demande.

3. L'Etat requis informe dès que possible l'Etat requérant de la suite donnée à la demande de poursuite et lui transmet, le cas échéant, une copie certifiée conforme de la décision intervenue à l'issue de la procédure.