JORF n°123 du 27 mai 2000

Article IV

Remise de pièces à conviction, dossiers ou documents

(ad article 3 de la Convention)

  1. La demande d'une autorité de l'Etat requérant visée à l'article 1er, en vue d'une perquisition, d'une saisie ou d'une remise de pièces à conviction, dossiers ou documents a, dans l'Etat requis, la même valeur qu'une décision prise aux mêmes fins dans cet Etat.

  2. La remise à l'Etat requérant de pièces, dossiers ou documents visés à l'article 3 de la Convention ne porte pas atteinte aux droits de l'Etat requis, ni à ceux des tiers.


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Version 1

Article IV

Remise de pièces à conviction, dossiers ou documents

(ad article 3 de la Convention)

1. La demande d'une autorité de l'Etat requérant visée à l'article 1er, en vue d'une perquisition, d'une saisie ou d'une remise de pièces à conviction, dossiers ou documents a, dans l'Etat requis, la même valeur qu'une décision prise aux mêmes fins dans cet Etat.

2. La remise à l'Etat requérant de pièces, dossiers ou documents visés à l'article 3 de la Convention ne porte pas atteinte aux droits de l'Etat requis, ni à ceux des tiers.