JORF n°123 du 27 mai 2000

Article VII

Présence de personnes étrangères dans l'Etat requis

(ad article 4 de la Convention)

  1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis consent à ce que les autorités de l'Etat requérant participant à la procédure, les personnes en cause, le cas échéant assistées de leurs conseils, ainsi que les experts désignés par les autorités de l'Etat requérant assistent à l'exécution des actes d'entraide judiciaire sur son territoire :

a) Si sa législation ne s'y oppose pas ;

b) Et si la présence de ces personnes permet de faciliter l'exécution de ces actes ou la procédure pénale de l'Etat requérant.

  1. Les personnes mentionnées au paragraphe 1er peuvent suggérer aux autorités de l'Etat requis de poser des questions.

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Article VII

Présence de personnes étrangères dans l'Etat requis

(ad article 4 de la Convention)

1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis consent à ce que les autorités de l'Etat requérant participant à la procédure, les personnes en cause, le cas échéant assistées de leurs conseils, ainsi que les experts désignés par les autorités de l'Etat requérant assistent à l'exécution des actes d'entraide judiciaire sur son territoire :

a) Si sa législation ne s'y oppose pas ;

b) Et si la présence de ces personnes permet de faciliter l'exécution de ces actes ou la procédure pénale de l'Etat requérant.

2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1er peuvent suggérer aux autorités de l'Etat requis de poser des questions.