Article VII
Présence de personnes étrangères dans l'Etat requis
(ad article 4 de la Convention)
- A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis consent à ce que les autorités de l'Etat requérant participant à la procédure, les personnes en cause, le cas échéant assistées de leurs conseils, ainsi que les experts désignés par les autorités de l'Etat requérant assistent à l'exécution des actes d'entraide judiciaire sur son territoire :
a) Si sa législation ne s'y oppose pas ;
b) Et si la présence de ces personnes permet de faciliter l'exécution de ces actes ou la procédure pénale de l'Etat requérant.
- Les personnes mentionnées au paragraphe 1er peuvent suggérer aux autorités de l'Etat requis de poser des questions.
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