Article XII
Transfèrement temporaire de détenus à l'Etat requis
(ad articles 11 et 12 de la Convention)
- L'Etat requis acceptera le transfèrement temporaire sur son territoire d'une personne détenue dans l'Etat requérant si la présence de cette personne est nécessaire à l'exécution de la mesure d'entraide dans l'Etat requis. Toutefois, il pourra refuser de donner son accord :
- si le détenu ne consent pas à lui être remis temporairement ;
- ou si des considérations impérieuses s'y opposent.
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L'Etat auquel le détenu est remis en application du paragraphe 1 du présent article doit le maintenir en détention pendant la durée du séjour, à moins que l'Etat requérant ne demande sa mise en liberté. Il ne peut pas le poursuivre pour une infraction commise avant son transfert.
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Le détenu est renvoyé à l'Etat requérant dès que l'Etat requis a exécuté la mesure d'entraide judiciaire demandée.
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La même règle vaut en pareil cas pour le passage en transit d'un détenu sur le territoire de l'un des deux Etats.
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