Article III
Utilisation des renseignements
(Spécialité)
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Les renseignements obtenus par la voie de l'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
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Dans la mesure où l'Etat requis en a été informé, les renseignements fournis peuvent être utilisés dans l'Etat requérant pour une procédure :
a) Contre la personne qui, ayant fait l'objet d'une procédure pénale pour laquelle l'entraide a été accordée, est également poursuivie en raison d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée ;
b) Contre la personne poursuivie pour avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée, ou pour avoir favorisé une telle infraction ;
c) Concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée ;
d) Nécessitant des recherches complémentaires, à condition que l'entraide judiciaire soit admise pour cette procédure, que des recherches en vue d'établir l'existence d'une infraction aient déjà été faites avant la date de la demande visée au paragraphe 1er et que les renseignements fournis ne servent pas de moyens de preuve.
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