JORF n°123 du 27 mai 2000

Article XIV

Voies de transmission

(ad article 15 de la Convention)

  1. Les demandes d'entraide judiciaire, y compris celles établies par les autorités administratives chargées de la poursuite des infractions au sens de l'article 1er du présent Accord, peuvent être adressées, en France, au Procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la demande doit être exécutée et, en Suisse, à l'autorité judiciaire compétente pour exécuter la demande.

Les demandes et les pièces relatives à leur exécution sont renvoyées par la même voie.

  1. Le ministère français de la justice et le département fédéral de justice et police se communiquent la liste des autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d'entraide ainsi que les modifications qui seront apportées à cette liste.

  2. Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes qui sont en état d'arrestation provisoire ou de détention ou qui font l'objet d'une mesure privative de liberté se font par l'intermédiaire du ministère de la justice et de l'Office fédéral de la police.

  3. Les demandes d'extraits du casier judiciaire à des fins pénales, y compris la radiation de l'inscription au casier, sont adressées, d'une part, au casier judiciaire national à Nantes et, d'autre part, à l'Office fédéral de la police à Berne.


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Version 1

Article XIV

Voies de transmission

(ad article 15 de la Convention)

1. Les demandes d'entraide judiciaire, y compris celles établies par les autorités administratives chargées de la poursuite des infractions au sens de l'article 1er du présent Accord, peuvent être adressées, en France, au Procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la demande doit être exécutée et, en Suisse, à l'autorité judiciaire compétente pour exécuter la demande.

Les demandes et les pièces relatives à leur exécution sont renvoyées par la même voie.

2. Le ministère français de la justice et le département fédéral de justice et police se communiquent la liste des autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d'entraide ainsi que les modifications qui seront apportées à cette liste.

3. Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes qui sont en état d'arrestation provisoire ou de détention ou qui font l'objet d'une mesure privative de liberté se font par l'intermédiaire du ministère de la justice et de l'Office fédéral de la police.

4. Les demandes d'extraits du casier judiciaire à des fins pénales, y compris la radiation de l'inscription au casier, sont adressées, d'une part, au casier judiciaire national à Nantes et, d'autre part, à l'Office fédéral de la police à Berne.