Article IX
Renvoi des objets, dossiers ou documents
(ad article 6 de la Convention)
L'Etat requérant n'est pas tenu par l'obligation de renvoyer les objets et les originaux des dossiers ou documents prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention, sauf demande expresse de l'Etat requis.
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