JORF n°17 du 21 janvier 2000

Article 23

Article 23

L'inscription des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 21 et 22 au tableau d'avancement pour le grade de chef de service de police municipale de classe supérieure et pour le grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation continue obligatoire mentionnée à l'article L. 412-54 du code des communes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 septembre 2000

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

L'inscription des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 21 et 22 au tableau d'avancement pour le grade de chef de service de police municipale de classe supérieure et pour le grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation continue obligatoire mentionnée à l'article L. 412-54 du code des communes.