Article 11
Abrogé depuis le 2011-12-15 par [object Object]
Les raisins qui répondent aux conditions de production définies dans le présent décret peuvent être mis en longue conservation dans des chambres frigorifiques uniquement situées dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, les raisins doivent être très rapidement introduits dans une chambre frigorifique dont la température est comprise entre - 0,5 °C et + 1 °C, l'humidité relative est au minimum de 90 % et sous une protection d'anhydride sulfureux.
1 version
1 cité