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JORF n°195 du 23 août 1997
Arrêté du 14 août 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques - inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1991 relatif à la création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie régis par le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 12 juillet 1991 susvisé, les mots : << directeur des personnels d'inspection et de direction >> sont remplacés par les mots : << directeur des personnels de l'encadrement >>.
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Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 12 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 3. - La composition des commissions administratives paritaires prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0195 du 23/08/97 Page 12489 a 12490
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<< Dans les commissions administratives paritaires académiques, lorsque,
pour un grade donné, le nombre des inspecteurs de l'éducation nationale est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant.
<< Lorsque le nombre des inspecteurs de l'éducation nationale est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.
<< Dans les deux cas précités, le nombre des représentants de l'administration est réduit à due concurrence. >>
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Art. 3. - Le directeur des personnels de l'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 6 DU DECRET 82451 DU 28-05-1982.
MODIFICATION DE L'ART. 1 ET REMPLACEMENT DE L'ART. 3 DE L'ARRETE PRECITE:
ART. 1 (AL. 1): LES MOTS "DIRECTEUR DES PERSONNELS D'INSPECTION ET DE DIRECTION" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "DIRECTEUR DES PERSONNELS DE L'ENCADREMENT";
ART. 3: FIXATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP),CORPS DES IPR-IA: REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DE L'ADMINISTRATION,TITULAIRES ET SUPPLEANTS.
DANS LES CAP ACADEMIQUES,LORSQUE,POUR UN GRADE DONNE,LE NOMBRE DES INSPECTEURS DE L'EDUCATION NATIONALE EST INFERIEUR A 20,LE NOMBRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL POUR CE GRADE EST D'1 MEMBRE TITULAIRE ET D'1 MEMBRE SUPPLEANT.
LORSQUE LE NOMBRE DES INSPECTEURS DE L'EDUCATION NATIONALE EST SUPERIEUR OU EGAL A 20 ET INFERIEUR A 1000,LE NOMBRE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL POUR CE GRADE EST DE 2 MEMBRES TITULAIRES ET DE 2 MEMBRES SUPPLEANTS.
DANS LES 2 CAS PRECITES,LE NOMBRE DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION EST REDUIT A DUECONCURRENCE.
Fait à Paris, le 14 août 1997.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels
de l'encadrement,
J.-M. Jutant
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. Piganiol