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JORF n°195 du 23 août 1997
Arrêté du 13 août 1997
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article L. 763-3 du code du travail ;
Vu les articles R. 763-23 à R. 763-29 du code du travail ;
Vu l'article 16 du décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1992 relatif à la liste des pièces et documents à produire par les candidats à la licence d'agence de mannequins,
Arrête :
Art. 1er. - Toute demande de licence d'agence de mannequins doit être adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sous couvert du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et accompagnée des documents et renseignements suivants :
- Nom, prénom, nationalité, adresse personnelle, numéro de téléphone du candidat ;
- un extrait de son acte de naissance ;
- un extrait de son casier judiciaire, bulletin no 3 datant de moins de trois mois ;
- un curriculum vitae indiquant, notamment, la profession exercée à la date de la demande ;
- une copie de l'attestation de la garantie financière visée à l'article L. 763-9 du code du travail ;
- adresse et numéro de téléphone du siège de l'agence en voie de création (et de ses succursales) et, le cas échéant, son enseigne commerciale. - Une note sur les conditions dans lesquelles l'agence exerce ou exercera son activité (circonscription territoriale, succursales, branches concernées, budget prévisionnel, étude de marché...).
- La liste des collaborateurs permanents et des personnes qui peuvent être habilitées à représenter l'agence pour tout ou partie de ses activités, au siège de l'agence ou dans les succursales, avec l'indication, pour chacune d'elles, des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées dans le cadre de l'agence.
La liste des personnes autres que les personnes visées à l'alinéa précédent, préposées de l'agence avec l'indication, pour chacune d'elles, des nom,
prénoms, nationalité, expérience professionnelle (curriculum vitae), adresse personnelle. - Une déclaration du candidat certifiant, tant pour lui-même qu'éventuellement pour chacun de ses collaborateurs, pour chacun des représentants de l'agence et de ses préposés, qu'ils n'exercent directement ou indirectement aucune des activités jugées incompatibles par l'article L.
763-3 du code du travail.
Si le candidat, ses collaborateurs ou ses préposés ont exercé une des activités visées au paragraphe précédent, il sera mentionné dans la déclaration la date de cessation desdites activités avec pièces justificatives à l'appui (certificat de radiation au registre du commerce ou de modification de l'inscription audit registre : certificat de radiation de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF).
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Art. 2. - Toute demande présentée par une société doit être accompagnée, en outre, des documents et renseignements suivants :
- Forme juridique de la société, date de l'acte constitutif, indication du greffe du tribunal de commerce auprès duquel a été opéré le dépôt de l'acte constitutif et date de l'insertion d'un extrait de cet acte dans un journal d'annonces légales ;
- raison sociale et enseigne commerciale de la société ;
- statuts ;
- adrese et numéro de téléphone du siège social et des succursales ;
- nom, prénom, qualité et adresse personnelle des associés. - Les dirigeants sociaux, le ou les gérants de société doivent fournir les documents et renseignements exigés du candidat à la licence par le paragraphe 1 de l'article 1er du présent arrêté ainsi que la déclaration prévue au paragraphe 4 du même article. Cette déclaration devra également être fournie pour les associés.
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Art. 3. - Toute modification apportée aux documents et renseignements fournis au titre des articles 1er et 2 du présent arrêté devra, dans un délai d'un mois, être notifiée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Art. 4. - L'arrêté du 10 septembre 1992 relatif à la liste des pièces et documents à produire par les candidats à la licence d'agence de mannequins est abrogé.
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Art. 5. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TOUTE DEMANDE DE LICENCE D'AGENCE DE MANNEQUINS DOIT ETRE ADRESSEE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,SOUS COUVERT DU PREFET,PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ET ACCOMPAGNEE DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS FIGURANT AU PRESENT ARRETE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 08-09-1992.
Fait à Paris, le 13 août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert