JORF n°195 du 23 août 1997

Article 11

Article 11

Les raisins qui répondent aux conditions de production définies dans le présent décret peuvent être mis en longue conservation dans des chambres frigorifiques uniquement situées dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, les raisins doivent être très rapidement introduits dans une chambre frigorifique dont la température est comprise entre - 0,5 °C et + 1 °C, l'humidité relative est au minimum de 90 % et sous une protection d'anhydride sulfureux.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 août 1997

Abrogé le jeudi 15 décembre 2011

Les raisins qui répondent aux conditions de production définies dans le présent décret peuvent être mis en longue conservation dans des chambres frigorifiques uniquement situées dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, les raisins doivent être très rapidement introduits dans une chambre frigorifique dont la température est comprise entre - 0,5 °C et + 1 °C, l'humidité relative est au minimum de 90 % et sous une protection d'anhydride sulfureux.