JORF n°195 du 23 août 1997

Arrêté du 6 août 1997

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 76/211/CEE du 20 janvier 1976, modifiée par la directive 78-891 du 28 septembre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages ;

Vu la convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19 et 20 ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation ;

Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978, modifié par le décret n° 90-83 du 17 janvier 1990, relatif au contrôle métrologique de certains préemballages ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1978, modifié par les arrêtés des 25 février 1980, 29 juillet 1990 et 24 mars 1993, pris pour application du décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle de certains préemballages ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 mai 1996 portant le numéro 412518,

Article 1

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est autorisée à mettre en oeuvre, à l'administration centrale et dans les services déconcentrés, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est l'exploitation des résultats des contrôles métrologiques des préemballages de produits destinés à la vente par quantités nominales constantes.

Article 2

Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

Sur le contrôle : numéro du contrôle, date, nature, type, motif, sanction, suite ;

Sur l'entreprise : numéro SIRET, raison sociale et/ou enseigne, adresse, code postal, ville, qualité, type de remplisseuse ;

Sur le produit contrôlé : dénomination, identification, code CPF, présence lettre " e ", pays de conditionnement, quantité nominale, quantité nette, modalités de l'autocontrôle ;

Sur le lot échantillonné : numéro du lot de fabrication, effectif du lot, effectif de l'échantillon, masse brute, masse nette égouttée, tare ; moyenne et écart type de l'échantillon, limite inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance, conclusion pour la moyenne du lot échantillonné, erreur maximale tolérée et nombre de défectueux, conclusion pour le contenu minimal du lot échantillonné, conclusion pour le lot échantillonné.

Les informations enregistrées sont conservées jusqu'au terme de la prescription légale en l'absence de contentieux ou jusqu'au classement définitif de la procédure en cas de contentieux.

Article 3

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions :

Les chefs de bureau et les agents concernés de l'administration centrale ;

Les responsables et les agents concernés des services déconcentrés.

Article 4

Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mis en place.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le demandeur est domicilié.

Article 6

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,

J. Gallot