JORF n°0109 du 10 mai 2025

Décision n°2025-0429 du 18 mars 2025

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Autorité » ou « l'ARCEP »),

Vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, notamment son article 20 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 34-8, L. 36-7, L. 37-1, L. 135, D. 98-3, D. 98-11 et D. 295 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 7 bis ;

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'informations aux opérateurs

Résumé Le régulateur demande aux entreprises de télécoms des infos sur leurs réseaux pour vérifier qu'elles respectent les règles.
Mots-clés : Régulation Télécommunications Droit

Après en avoir délibéré le 18 mars 2025,

  1. Sur le cadre juridique applicable
    1.1. Demande d'informations au titre de l'article L. 34-8 du CPCE

L'article L. 34-8 du CPCE dispose que :
« I. - L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande. »

1.2. Demande d'informations au titre de l'article L. 135 du CPCE

Aux termes de l'article L. 135 du CPCE, l'Autorité peut « procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. […] ».

1.3. Demande d'informations au titre des articles L. 33-1, L. 37-1 et D. 98-11 du CPCE

L'article L. 33-1 du CPCE dispose notamment que :
« I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve du respect de règles portant sur : […]
« d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement […].
« l) Les obligations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application des articles L. 33-12-1 et L. 37-1 ».
L'article L. 37-1 donne compétence à l'Autorité pour définir les marchés pertinents du secteur des communications électroniques et pour établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés.
L'article D. 98-11 du CPCE pris en application de l'article L. 33-1 du même code précise les règles portant sur les obligations de fourniture d'informations qui s'imposent aux opérateurs pour permettre leur contrôle par l'ARCEP et celles notamment nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.
Aux termes de l'article D. 98-11 du CPCE :
« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
« 1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires : […].
« d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :

« - la description de l'ensemble des services offerts ;
« - les tarifs et conditions générales de l'offre ;
« - les données statistiques de trafic ;
« - les données de chiffres d'affaires ;
« - les données de parcs de clients ;
« - les prévisions de croissance de son activité ;
« - les informations relatives au déploiement de son réseau ;
« - les informations comptables et financières pertinentes.

« 2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
« a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1 […].
« b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :

« - les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
« - les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;
« - les informations relatives aux conditions techniques mises en œuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
« - les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ; […] ».

Conformément à l'article D. 98-3 du CPCE, les dispositions précitées de l'article D. 98-11 du CPCE s'appliquent « aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ».
L'ensemble des dispositions précitées permettent ainsi, au regard des objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Il convient de noter que la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « le code européen ») a apporté des modifications au cadre réglementaire des réseaux et services de communications électroniques. En particulier, la définition des services de communications électroniques prévue au 6° de l'article L. 32 du CPCE a évolué (1) afin d'intégrer dans le champ de la régulation des communications électroniques certains services dits « over-the-top » (OTT) que sont les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation.

1.4. Demande d'informations au titre du 1° de l'article L. 36-7 du CPCE

Aux termes du 1° de l'article L. 36-7 du CPCE, l'Autorité « [r]ecueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ».
Cet article donne ainsi compétence à l'ARCEP pour recueillir, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de sa mission de régulation, des informations auprès d'entreprises qui n'exploiteraient pas un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications, tel que notamment un gestionnaire d'infrastructure d'accueil au sens du 21° de l'article L. 32 du CPCE.

  1. Objet de la présente décision
    2.1. Observations liminaires sur le champ de la présente décision

La présente décision abroge et remplace la décision n° 2024-0589 du 19 mars 2024 relative à la mise en place d'enquêtes dans le secteur relatif aux communications électroniques.

2.2. Objectifs poursuivis par l'Autorité

Par la mise en œuvre de cette décision, l'Autorité a pour objectif :

- d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques et par la publication de l'évolution des prix des services ;
- de disposer d'éléments d'informations sur le fonctionnement concurrentiel des marchés de détail et de gros des services de communications électroniques ;
- de disposer d'informations détaillées sur les investissements des opérateurs ;
- de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et, en particulier, des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
- d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.

2.3. Objet de l'annexe A - Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques et des gestionnaires d'infrastructures d'accueil spécialisés dans l'hébergement d'équipements de téléphonie mobile
2.3.1. Personnes soumises à l'annexe A

Sont soumises à l'annexe A de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou fournissant au public un service de communications électroniques, et les gestionnaires d'infrastructures d'accueil (2) spécialisés dans l'hébergement d'équipements de téléphonie mobile (3). La collecte de données auprès de ces derniers, qui sont uniquement soumis aux annexes A.1 et A.2, est nécessaire à l'ARCEP dans sa mission de régulation, notamment afin de pouvoir apprécier l'ensemble des investissements nécessaires à la construction et l'exploitation des réseaux mobiles.
Toutefois, par mesure de proportionnalité, les données des indicateurs de charges d'exploitation, tels que listés au c du paragraphe 2.3.2 ci-après, ne doivent être transmises que par les seules personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou fournissant au public un service de communications électroniques comptabilisant un nombre d'abonnements actifs supérieur à 3 000 000 sur les marchés de détail fixes et mobiles confondus.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.

2.3.2. Nature des données collectées

a) Suivi statistique du marché des communications électroniques

Les informations demandées dans le cadre du suivi statistique du marché des communications électroniques et formalisées par les questionnaires en annexes A.1 (questionnaire trimestriel d'activité), A.2 (questionnaire annuel d'activité) et A.3 (indicateurs sur les réseaux fixes dans les départements d'outre-mer) concernent l'ensemble des activités relatives aux communications électroniques des personnes soumises à l'annexe A, que ces dernières fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Ces informations statistiques sont ventilées par type d'utilisateurs (grand public/entreprises) et incluent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts ainsi que les données relatives à l'emploi et à l'investissement.
La fréquence de collecte est annuelle pour les annexes A.2 et A.3 et trimestrielle pour l'annexe A.1. Néanmoins, concernant l'annexe A.1, le questionnaire relatif au quatrième trimestre inclura également des indicateurs portant sur l'investissement, l'emploi et les charges sur l'ensemble de l'année.
Le montant global des investissements du premier semestre sera transmis à l'Autorité au plus tard le 30 août 2025.

b) Suivi des prix des services fixes et mobiles

Les indicateurs nécessaires aux travaux menés par l'Autorité sur le suivi des prix des services fixes et des services mobiles sont formalisés par les annexes A.4 et A.5 de la présente décision. Ces données, qui portent sur le premier semestre de l'année, sont collectées annuellement.
Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services fixes (annexe A.4) concernent le nombre d'abonnements et les consommations mensuelles moyennes (communications vocales à destination des fixes nationaux et internationaux et à destination des mobiles nationaux et internationaux) ventilées selon la structure des offres proposées par les opérateurs. Des indicateurs relatifs aux pratiques de tarification de certaines composantes (communications internationales, inclusion dans l'offre de services mobiles) sont également demandés.
Les informations demandées dans le cadre de la collecte pour le suivi des prix des services mobiles (annexe A.5) concernent notamment la structure de la clientèle et les consommations mensuelles moyennes associées (communications vocales, nombre de SMS émis, volume de données consommées).

c) Principales évolutions apportées aux annexes A

Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2024-0589 du 19 mars 2024 portent sur les points suivants :

- sur les services fixes :
- suppression du nombre d'abonnements à un service téléphonique sur ligne DSL sans abonnements RTC (annexes A.1 et A.2) ;
- suppression du nombre de numéros portés (annexe A.1) ;
- suppression des recettes des services accessoires (annexe A.1) ;
- suppression de la répartition par services des recettes liées aux technologies de l'information (annexe A.2) ;
- suppression des parcs des trois sous-catégories « accès à interface traditionnelle (PDH/SDH) », « SDSL » et « ADSL/VDSL » sur le marché de détail (annexe A.2) ;
- suppression du nombre de sites clients raccordés (annexe A.2) ;
- suppression des recettes et des parcs des deux sous-catégories « accès à interface traditionnelle (PDH/SDH) y compris LPT » et « accès à interface alternative (xDSL avec collecte Ethernet ou ATM et CN2) » sur le marché de gros (annexe A.2) ;

- sur les services mobiles :
- fusion des indicateurs de recettes des services mobiles et des services de contenu (annexes A.1 et A.2) ;
- suppression de la distinction entre les clientèles résidentielles et entreprises pour les indicateurs de volume de communications vocales mobiles par destination d'appel (annexe A.2) ;

- sur les charges, suppression des indicateurs relatifs au suivi des charges d'exploitation (OPEX) (annexe A.2). Ces indicateurs sont conservés en annexe A1.

2.3.3. Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe A de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.
En outre, une convention d'échange de données conclue entre l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et l'ARCEP prévoit précisément la transmission des données de l'annexe A sur le suivi des prix à l'INSEE.

2.4. Objet de l'annexe B - Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles
2.4.1. Personnes soumises à l'annexe B

Sont soumises aux annexes B.1 (questionnaire avancé mobile), B.2 (suivi du développement de la concurrence) et B.3 (questionnaire relatif au marché de gros des MVNO) de la présente décision, les personnes exploitant un réseau de communications électroniques mobile ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques mobile.

2.4.2. Nature des données collectées

L'annexe B s'attache à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés mobiles. Les données requises portent notamment sur :

- la dimension du marché mobile de détail (nombre de clients, y compris à un niveau régional s'agissant des territoires d'outre-mer), ainsi que son évolution, par exemple en termes de ventes brutes et de migrations ;
- la fluidité du marché mobile de détail, avec notamment le nombre de numéros conservés lors d'un changement d'opérateur, les résiliations, le nombre de clients libres d'engagement et la répartition des clients selon l'ancienneté du parc, la répartition des ventes brutes en fonction de la durée d'engagement, ainsi que le couplage fixe-mobile ;
- le volume de trafic du marché mobile de détail ;
- les évolutions des accords sur le marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, avec la communication des contrats d'accès conclus avec les opérateurs de réseau mobile virtuel (light-MVNO et full-MVNO), de leurs avenants et de leurs documents de mise en œuvre ;
- le développement du marché de gros de l'accès et du départ d'appel mobile, en termes de volume d'activité (chiffres d'affaires annuels).

Le champ des informations demandées sur le marché mobile de détail prend en compte les spécificités des territoires considérés ainsi que la nature des acteurs (opérateur de réseau ou opérateur mobile virtuel).
Les informations demandées sur le marché mobile de détail portent sur différents segments de clientèle, notamment la clientèle des entreprises et, au sein du grand public, les clients prépayés et post-payés. La fréquence de collecte est trimestrielle pour les annexes B.1 et B.2 et semestrielle pour l'annexe B.3.

2.4.3. Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe B de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés mobiles, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.

2.5. Objet de l'annexe C - Enquête avancée à destination des opérateurs de haut et très haut débit fixe
2.5.1. Personnes soumises à l'annexe C

Sont soumises à l'annexe C (observatoire avancé haut et très haut débit - marché de détail) de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public à haut ou très haut débit fixe ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut ou très haut débit fixe.
Par mesure de proportionnalité, seuls sont tenus de répondre au questionnaire les opérateurs qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent, sur les marchés de détail du haut débit fixe et du très haut débit fixe confondus, un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.

2.5.2. Nature des données collectées

Le déploiement du très haut débit et son adoption par les consommateurs font l'objet d'une attention particulière. Par la mise en place d'indicateurs agrégés, l'Autorité souhaite répondre à la forte demande d'informations relatives à ce secteur. Par ailleurs, les évolutions des marchés du haut et du très haut débit justifient un suivi trimestriel.
L'Autorité souhaite également disposer de la segmentation des offres proposées sur les marchés de détail par débit et par service offert, suivant en cela les demandes qui lui sont adressées par la Commission européenne au travers du questionnaire semestriel qu'elle fait parvenir aux Etats membres.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe C de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme trimestriel par les opérateurs concernés.
Les informations demandées à l'annexe C portent sur des indicateurs « physiques » et ne nécessitent pas de retraitements importants de la part des opérateurs. Elles comprennent notamment le nombre de recrutements et de résiliations du trimestre et le nombre d'abonnés aux différents services de communications électroniques offerts par un opérateur, que ceux-ci fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.

2.5.3. Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe C de la présente décision sont communiquées à l'Autorité avec une finalité à caractère principalement statistique. Toutefois, elles pourront également être utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence, en application de l'article L. 37-1 du CPCE.

2.6. Objet de l'annexe D - Suivi des marchés de la diffusion audiovisuelle
2.6.1. Suivi des marchés de gros de la diffusion de la TNT

a) Personnes soumises aux annexes D.1 et D.2

Sont soumises aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels (« diffuseurs ») et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million d'euros.

b) Nature des données collectées

Les annexes D.1 et D.2 s'attachent, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au fonctionnement concurrentiel des marchés de gros de la diffusion de la TNT.
Les données requises par l'annexe D.1 portent sur la répartition des points de service de la TNT entre les diffuseurs présents sur le marché de gros aval de la diffusion de la TNT. Pour chaque point de service, trois informations sont demandées :

- le diffuseur titulaire du contrat de diffusion auprès des multiplex TNT qui correspond au diffuseur exploitant les équipements d'émission ;
- le diffuseur exploitant les systèmes antennaires utilisés pour la diffusion ;
- le diffuseur gestionnaire du pylône utilisé pour la diffusion.

L'annexe D.2 vise à déterminer :

- par multiplex TNT, par trimestre et selon le type de réseau (i.e. principal ou complémentaire), le nombre de contrats de diffusion arrivant à échéance, afin d'anticiper les cycles d'achat des multiplex TNT et de permettre à l'ARCEP d'analyser l'évolution de la concurrence sur ce marché ;
- le nombre de sites répliqués et le nombre de nouveaux contrats réattribués au cours de l'année écoulée et le diffuseur correspondant.

c) Utilisation des données

Les données relatives aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision pourront être utilisées dans le cadre de travaux éventuels d'analyse de marché, notamment pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés de diffusion hertzienne terrestre de programme télévisuels, en application de l'article L. 37-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.

2.6.2. Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché à destination des personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels

a) Personnes soumises à l'annexe D.3

Sont soumises à l'annexe D.3 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels.

b) Nature des données collectées

Les informations demandées à l'annexe D.3 concernent l'activité des personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels, notamment en matière de chiffre d'affaires, de coûts et de volume.
Le questionnaire est annuel et porte sur les deux dernières années écoulées, en vue de fiabiliser les évolutions annuelles calculées et analysées par l'Autorité dans le cadre de la collecte précédente.

c) Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe D.3 de la présente décision seront principalement utilisées dans le cadre des travaux plus généraux d'analyse de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur les marchés de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels, notamment en application des articles L. 37-1 et L. 38-1-1 du CPCE. Elles pourront également être utilisées pour l'élaboration de statistiques.

2.7. Objet de l'annexe E - Baromètre de la transition vers IPv6 en France
2.7.1. Annexe E.1 : suivi de la transition vers IPv6 chez les opérateurs du marché de détail à destination de la clientèle grand public en France

a) Personnes soumises à l'annexe E.1

Sont soumises à l'annexe E.1 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public fixe ou d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public mobile.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.

b) Nature des données collectées

L'annexe E.1 s'attache, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au déploiement d'IPv6 sur les réseaux fixes et mobiles en France au 31 décembre de l'année considérée. Les données requises portent notamment sur :

- la part des adresses IPv4 déjà affectées ;
- la politique actuelle de partage d'adresses IPv4 ;
- le coût d'une adresse IPv4 dédiée ;
- la part d'abonnés compatibles IPv6, activés en IPv6 et activés en IPv6-only ;
- la part du trafic entrant en IPv6 ;
- la politique actuelle d'activation et de configuration d'IPv6 ;
- les préfixes IPv6 alloués ;
- le programme de transition vers IPv6 à 3 ans. Cet indicateur est à renseigner uniquement par les entreprises dont le nombre d'abonnements actif est supérieur à 3 000 000 sur les marchés de détail grand public fixe et mobile.

Les principales évolutions apportées par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2024-0589 du 19 mars 2024 portent sur les points suivants :

- suppression des prévisions pour les opérateurs de moins de 3 millions de clients ;
- suppression de la colonne « Intégralité des clients fixe grand public » pour les opérateurs de moins de 3 millions de clients ;
- ajout de questions sur les mécanismes permettant le partage d'adresses IPv4 publiques entre plusieurs utilisateurs ou groupes d'utilisateurs ;
- ajout d'une question sur le type d'IPv6 (Double pile ou IPv6-only) utilisé sur le réseau mobile pour les box 4G/5G fixe.

c) Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe E.1 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité, notamment en vue d'enrichir le baromètre de l'ARCEP de la transition vers IPv6 en France.

2.7.2. Annexe E.2 : suivi de la transition vers IPv6 chez les opérateurs du marché de détail à destination de la clientèle entreprises en France

a) Personnes soumises à l'annexe E.2

Sont soumises à l'annexe E.2 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000 sur les marchés de détail à destination des entreprises s'agissant des offres professionnelles fixes ou mobiles.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.

b) Nature des données collectées

L'annexe E.2 s'attache, sur une fréquence annuelle, à recueillir des informations relatives au déploiement d'IPv6 sur les réseaux fixes et mobiles en France au 31 décembre de l'année considérée. Les données portent notamment sur :

- la politique actuelle de partage d'adresses IPv4 ;
- la part d'abonnés compatibles IPv6, activés en IPv6 et activés en IPv6-only ;
- la politique actuelle d'activation et de configuration d'IPv6 ;
- les préfixes IPv6 alloués ;
- le programme de transition vers IPv6 à 2 ans.

La principale évolution apportée par rapport à la décision de l'ARCEP n° 2024-0589 du 19 mars 2024 porte sur les prévisions, qui se font dorénavant à 2 ans (contre 1 an auparavant).

c) Utilisation des données

Les données relatives à l'annexe E.2 de la présente décision sont communiquées à l'Autorité, notamment en vue d'enrichir le baromètre de l'ARCEP de la transition vers IPv6 en France.

2.8. Sur le traitement de l'ensemble des données collectées

Les informations collectées dans le cadre de la présente décision feront l'objet d'un retraitement et d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité.
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés ou segments d'informations considérés. Les questionnaires en annexes sont notamment conçus pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés.
Certaines rubriques des questionnaires pourront être publiées par l'Autorité, sous réserve du secret des affaires, conformément aux dispositions du II de l'article D. 295 du CPCE.
En outre, les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée et du I de l'article D. 295 du CPCE.
Décide :

Enquêtes statistiques et suivi des marchés fixes et mobiles à destination des opérateurs de communications électroniques et des gestionnaires d'infrastructures d'accueil spécialisés dans l'hébergement d'équipements de téléphonie mobile

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations aux autorités pour les opérateurs de télécoms

Résumé Les entreprises qui gèrent des réseaux ou services de télécommunication doivent envoyer à l'ARCEP des données précises selon un calendrier strict, mais seules celles avec plus de 3 millions d'abonnés partagent certaines charges.
Mots-clés : Télécommunications Régulation Obligations légales

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques transmettent à l'ARCEP les informations demandées conformément à l'annexe A de la présente décision.
Toutefois, les informations mentionnées à l'annexe A.1 et à l'annexe A.2 relatives aux charges d'exploitation ne doivent être transmises que par les seules personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou fournissant au public un service de communications électroniques comptabilisant un nombre d'abonnements actifs supérieur à 3 000 000 sur les marchés de détail fixes et mobiles confondus.
Les informations mentionnées à l'annexe A.1 de la présente décision relative aux questionnaires 2025 sont communiquées à l'ARCEP au plus tard :

- le 12 mai 2025 pour le premier trimestre 2025 ;
- le 11 août 2025 pour le deuxième trimestre 2025 ;
- le 12 novembre 2025 pour le troisième trimestre 2025 ;
- le 11 février 2026 pour le quatrième trimestre 2025.

Les informations mentionnées à l'annexe A.2 de la présente décision, portant sur l'année 2024, sont communiquées à l'ARCEP au plus tard le 2 juin 2025.
Les informations mentionnées à l'annexe A.3 de la présente décision portant sur l'année 2025 sont communiquées à l'ARCEP au plus tard le 11 février 2026.
Le montant global des investissements pour le premier semestre de l'année est communiqué à l'ARCEP au plus tard le 30 août de l'année considérée.
Les informations mentionnées aux annexes A.4 et A.5 de la présente décision, portant sur le premier semestre 2025, sont communiquées à l'ARCEP au plus tard le 15 septembre 2025.

Article 2

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Obligations déclaratives des gestionnaires d’infrastructures mobiles

Résumé Ils doivent transmettre aux autorités les données demandées sur leurs installations et dépenses avant certaines dates.
Mots-clés : Télécommunications Régulation

Les gestionnaires d'infrastructures d'accueil spécialisés dans l'hébergement d'équipements de téléphonie mobile transmettent à l'ARCEP les informations demandées conformément aux annexes A.1 et A.2 de la présente décision.
Les informations mentionnées à l'annexe A.1 de la présente décision sont communiquées à l'ARCEP dans les conditions fixées à l'article 1 de la présente décision.
Les informations mentionnées à l'annexe A.2 de la présente décision, portant sur l'année 2024, sont communiquées à l'ARCEP au plus tard le 2 juin 2025.
Le montant global des investissements pour le premier semestre de l'année est communiqué à l'ARCEP au plus tard le 30 août de l'année considérée.

Article 3

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Habilitation exclusive du personnel observateur

Résumé Seuls ces agents peuvent recevoir et traiter toutes données individuelles listées aux annexes 4 & 5.
Mots-clés : Regulation télécoms Gestion d’information

Les agents de l'unité « Observatoires des marchés » de l'Autorité sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées au titre des annexes A.4 et A.5 de la présente décision.

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Collecte d’informations détaillées auprès des opérateurs mobiles

Résumé Les entreprises qui gèrent les réseaux de téléphonie mobile doivent envoyer à l’ARCEP plein de chiffres sur leurs activités et leurs dépenses.
Mots-clés : Régulation Téléphonie mobile Statistiques Autorité ARCEP

Enquêtes avancées à destination des opérateurs mobiles

Article 4

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Transmission d’informations aux autorités pour les opérateurs mobiles

Résumé Les opérateurs qui gèrent des réseaux mobiles ou offrent des services mobiles doivent envoyer à l’ARCEP les données demandées selon l’annexe B.
Mots-clés : Régulation Télécommunications

Les personnes exploitant un réseau mobile de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service mobile de communications électroniques transmettent à l'ARCEP les informations demandées conformément à l'annexe B de la présente décision.

Article 5

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Délais de transmission des informations à l'ARCEP

Résumé Les opérateurs doivent transmettre les données demandées dans les délais fixés : 15 jours après chaque trimestre pour l’annexe B 1, 70 jours après chaque trimestre pour l’annexe B 2 et 70 jours après chaque semestre pour l’annexe B 3.
Mots-clés : Réglementation ARCEP Reporting télécoms

Les informations demandées conformément à l'annexe B.1 de la présente décision sont communiquées à l'ARCEP au plus tard 15 jours après la fin de chaque trimestre, soit :

- le 15 avril 2025 pour les informations relatives au premier trimestre 2025 ;
- le 15 juillet 2025 pour les informations relatives au deuxième trimestre 2025 ;
- le 15 octobre 2025 pour les informations relatives au troisième trimestre 2025 ;
- le 15 janvier 2026 pour les informations relatives au quatrième trimestre 2025.

Les informations demandées conformément à l'annexe B.2 de la présente décision sont communiquées à l'ARCEP au plus tard 70 jours après la fin de chaque trimestre.
Les informations demandées conformément à l'annexe B.3 de la présente décision sont communiquées à l'ARCEP au plus tard 70 jours après la fin de chaque semestre.

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Enquêtes avancées pour les opérateurs de haut débit fixe

Résumé Les opérateurs de haut et très haut débit fixe doivent transmettre des données précises à l’ARCEP afin d’aider la régulation du marché.
Mots-clés : Télécommunications Régulation Surveillance

Enquêtes avancées à destination des opérateurs de haut et très haut débit fixe

Article 6

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Transmission trimestrielle d’informations aux autorités pour les grands fournisseurs en haut‑débit

Résumé Les opérateurs disposant plus de 50 000 abonnés doivent transmettre chaque trimestre leurs informations à l’ARCEP.
Mots-clés : Opérateurs réseaux haute vitesse ARCEP Réglementation télécom

Les personnes exploitant un réseau ouvert au public à haut ou très haut débit fixe ou fournissant au public un service de communications électroniques à haut ou très haut débit fixe qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, disposent, sur le marché de détail, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000, transmettent à l'ARCEP les informations demandées conformément à l'annexe C de la présente décision, selon un rythme trimestriel.

Article 7

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Article 7 – Deadline for reporting to the ARCAP

Résumé The information mentioned in Article 6 must be communicated to the ARCEP within thirty days after the end of each quarter.
Mots-clés : Regulation Telecom

Les informations mentionnées à l'article 6 sont communiquées à l'ARCEP au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre.

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Surveillance du marché grossiste en diffusion TNT

Résumé Le texte décrit comment l’ARCEP surveille les grands acteurs du marché grossiste pour la distribution de la télévision numérique terrestre.
Mots-clés : régulation télécoms marché gros diffusion numérique TNT

Suivi des marchés de gros de la diffusion de la TNT

Article 8

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Transmission obligatoire d’informations aux autorités pour les diffuseurs TV terrestres

Résumé Les sociétés qui diffusent des programmes télévisés par radio‑terre et qui gagnent plus d’un million d’euros doivent envoyer chaque trimestre leurs données à l’ARCEP.
Mots-clés : Régulation Télévision Communication électronique

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, qui assurent la diffusion par voie hertzienne terrestre de programmes télévisuels et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million d'euros, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les informations demandées conformément aux annexes D.1 et D.2 de la présente décision.

Article 9

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Délais de transmission des informations à l’ARCEP

Résumé Les opérateurs doivent transmettre les données requises par l’article 8 avant le 30 juin de chaque année pour la période précédente.
Mots-clés : ARCEP délais reporting annuel télécommunications

Les informations mentionnées à l'article 8 sont communiquées à l'ARCEP au plus tard le 30 juin de chaque année pour l'année précédente.

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Enquêtes compléments sur l'analyse du Marché Audiovisual

Résumé Les autorités exigENT que les opérateurs offrant ou assurant la diffusion de services audiovisuels transmettent trimestriellement leurs informations afin de faciliter l’analyse du secteur.
Mots-clés : Télécommunications Audiovisuel Régulation Marché

Enquêtes complémentaires pour les analyses de marché à destination des opérateurs assurant la diffusion de services audiovisuels ou fournissant au public un service de diffusion de services audiovisuels

Article 10

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Transmission d'informations aux autorités pour les services audiovisuel

Résumé Les entreprises qui proposent un réseau public ou du contenu vidéo doivent transmettre certaines informations à l'ARCEP.
Mots-clés : Réseaux publics Services audiovisuels

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques en vue de la diffusion ou de la fourniture de services audiovisuels transmettent à l'ARCEP les informations demandées conformément à l'annexe D.3 de la présente décision.

Article 11

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Délais de transmission des informations Article 10

Résumé Les infos prévues par l’article 10 doivent être envoyées à ARCEP dans les six mois qui suivent la fin d’année.
Mots-clés : ARCEP

Les informations mentionnées à l'article 10 sont communiquées à l'ARCEP au plus tard six mois après la fin de l'année.

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Suivi du déploiement d’IPv6

Résumé L’article explique que les opérateurs doivent transmettre à l’ARCEP des informations trimestrielles sur leur progression dans le déploiement de l’IPv6.
Mots-clés : Télécommunications Réseaux IPv6 Déploiement

Suivi du déploiement d'IPv6

Article 12

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Reporting annuel obligatoire pour opérateurs >5000 abonnés

Résumé Une société qui gère un réseau public et compte plus de 5000 clients doit transmettre chaque année des informations à l’ARCEP.
Mots-clés : Télécommunications Régulation Reporting Abonnements

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public fixe ou d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public mobile, transmettent à l'ARCEP les informations demandées conformément à l'annexe E.1 de la présente décision, selon un rythme annuel.

Article 13

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Délai d’envoi des données aux autorités

Résumé Les infos mentionnées dans la section précédente doivent être transmises au régulateur Arcep avant le 30 janvier 2026.
Mots-clés : Reporting Délais Télécommunications

Les informations mentionnées à l'article 12 sont communiquées à l'ARCEP au plus tard le 30 janvier 2026.

Article 14

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Transmission annuelle d’informations aux ARCAP pour les opérateurs disposant de plus de 50 000 abonnés pro

Résumé Les entreprises qui gèrent un réseau public et ont plus de 50 000 abonnements professionnels doivent transmettre chaque année des informations à l’ARCEP.
Mots-clés : Régulation télécom Obligations déclaratives Abonnements professionnels ARCEP

Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000 sur les marchés de détail à destination des entreprises s'agissant des offres professionnelles fixes ou mobiles, transmettent à l'ARCEP les informations demandées conformément à l'annexe E.2 de la présente décision, selon un rythme annuel.

Article 15

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Délais de transmission des données – Article 15

Résumé Les opérateurs avec plus de 50 000 abonnés doivent transmettre leurs informations à ARCEP avant le 30 janvier 2026.
Mots-clés : Réglementation ARCEP Télécommunications Reporting

Les informations mentionnées à l'article 14 sont communiquées à l'ARCEP au plus tard le 30 janvier 2026.

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Abrogation

Résumé Cette décision annule les règles précédentes concernant les opérateurs de haut débit fixe et mobile.
Mots-clés : Législation Télécommunications ARCEP

Abrogation

Article 16

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Abrogation de la décision ARCEP n°2024‑0589 sur les enquêtes

Résumé La règle qui permettait aux autorités d’enquêter sur les entreprises de télécoms a été annulée.
Mots-clés : Réglementation Télécommunications

La décision de l'ARCEP n° 2024-0589 du 19 mars 2024 relative à la mise en place d'enquêtes dans le secteur relatif aux communications électroniques est abrogée.

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Publication de la décision

Résumé La décision officielle est publiée dans le Journal officiel.
Mots-clés : Réglementation Télécommunications ARCEP

Publication de la décision

Article 17

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Publication par le directeur général

Résumé Le directeur général doit mettre en ligne la décision au journal officiel et sur le site web.
Mots-clés : Publication ARCEP Décision

Le directeur général de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée, à l'exception de ses annexes, au Journal officiel de la République française et, dans son intégralité, sur le site internet de l'Autorité.

Fait à Paris, le 18 mars 2025.

La présidente,

L. de La Raudière

(1) Article 1er de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'ARCEP.

(2) Au sens du 21° de l'article L. 32 du CPCE : « On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure (…) permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ».

(3) Ces sociétés spécialisées dans cette activité sont dits « TowerCo ».