DÉCISION DU COLLÈGE DE RÉSOLUTION
Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après « règlement MRU »), notamment l'article 67 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (ci-après « règlement délégué ») ;
Vu la loi n° 2015-533 du 15 mai 2015 autorisant la ratification de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (ci-après « Accord ») ainsi que le texte de l'Accord figurant en annexe ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;
Considérant que l'article 67 du règlement MRU dispose que :
- Il est instauré un Fonds de résolution unique (ci-après dénommé « Fonds »). Il est alimenté conformément aux règles relatives au transfert des fonds perçus au niveau national vers le Fonds selon les modalités prévues dans l'accord.
- Le CRU recourt au Fonds uniquement aux fins de l'application efficiente des instruments et de l'exercice efficient des pouvoirs de résolution prévus à la partie II, titre Ier, et conformément aux objectifs de la résolution et aux principes régissant la résolution visés aux articles 14 et 15. Le budget de l'Union ou les budgets nationaux ne sont en aucun cas tenus de supporter les dépenses ou les pertes encourues par le Fonds.
- Le détenteur du Fonds est le CRU.
- Les contributions visées aux articles 69, 70 et 71 sont perçues auprès des entités visées à l'article 2 par les autorités de résolution nationales et transférées au Fonds conformément à l'accord.
Considérant que l'article 3 de l'accord dispose que : - Les contributions perçues par les parties contractantes conformément aux articles 103 et 104 de la directive BRR avant la date d'application du présent accord sont transférées au Fonds au plus tard le 31 janvier 2016 ou, si le présent accord n'est pas entré en vigueur à cette date, au plus tard un mois après la date de son entrée en vigueur.
Considérant que l'article L. 312-4 du code monétaire et financier dispose que :
« I. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution ».
Considérant que l'article 3 relatif aux définitions intégrées dans le règlement délégué dispose que :
« 3) “Niveau cible annuel”, le montant total des contributions annuelles calculées pour chaque période de contribution par l'Autorité de résolution de manière à atteindre le niveau cible visé à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE » ;
« 28) “Prêt de développement” : un prêt octroyé par une banque de développement ou un établissement intermédiaire sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d'une administration centrale ou régionale d'un Etat membre ».
Considérant que l'article L. 312-8-1-II du code monétaire et financier dispose que :
« II. - Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la résolution est calculé selon les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 ».
Considérant que l'article 8-I de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 dispose que :
« Les dispositions du II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Pour le calcul des contributions au titre du dispositif de financement de la résolution au titre de l'année 2015, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adapter si nécessaire les règles prévues par les règlements mentionnés à ce même II. Il fixe le plafond des engagements de paiement dans les limites prévues par ces textes. »
Considérant que l'article 14 du règlement délégué dispose que :
« 1. Les établissements fournissent à l'Autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, accompagnés de l'avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, conformément à l'article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. »
Considérant qu'il appartient en conséquence à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (collège de résolution) de calculer en 2015 les contributions pour l'ensemble des établissements assujettis au mécanisme de la résolution ;
Considérant que les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les établissements arrêtées au 31 décembre 2014 étaient antérieures à la publication des états financiers annuels approuvés pour l'année 2014 et qu'il convient dès lors de calculer les contributions à la résolution sur la base des données transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au 31 décembre 2013 ;
Considérant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution ne dispose pas de l'ensemble des données nécessaires aux calculs de contributions prévues par le règlement délégué arrêtées au 31 décembre 2013 et qu'il convient dès lors d'utiliser des données alternatives équivalentes et des mesures alternatives de calculs ;
Considérant la demande présentée par l'Agence française de développement le 23 novembre 2015 et ayant constaté que cet établissement de crédit remplit, sur base individuelle et donc à l'exception de sa filiale Proparco, les conditions posées par le règlement délégué susvisé, en particulier les conditions d'octroi « sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif »,
Décide :
1 version