JORF n°0285 du 9 décembre 2015

Décision n°2015-CR-01 du 24 novembre 2015

DÉCISION DU COLLÈGE DE RÉSOLUTION

Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (ci-après « règlement MRU »), notamment l'article 67 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (ci-après « règlement délégué ») ;
Vu la loi n° 2015-533 du 15 mai 2015 autorisant la ratification de l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (ci-après « Accord ») ainsi que le texte de l'Accord figurant en annexe ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;
Considérant que l'article 67 du règlement MRU dispose que :

  1. Il est instauré un Fonds de résolution unique (ci-après dénommé « Fonds »). Il est alimenté conformément aux règles relatives au transfert des fonds perçus au niveau national vers le Fonds selon les modalités prévues dans l'accord.
  2. Le CRU recourt au Fonds uniquement aux fins de l'application efficiente des instruments et de l'exercice efficient des pouvoirs de résolution prévus à la partie II, titre Ier, et conformément aux objectifs de la résolution et aux principes régissant la résolution visés aux articles 14 et 15. Le budget de l'Union ou les budgets nationaux ne sont en aucun cas tenus de supporter les dépenses ou les pertes encourues par le Fonds.
  3. Le détenteur du Fonds est le CRU.
  4. Les contributions visées aux articles 69, 70 et 71 sont perçues auprès des entités visées à l'article 2 par les autorités de résolution nationales et transférées au Fonds conformément à l'accord.
    Considérant que l'article 3 de l'accord dispose que :
  5. Les contributions perçues par les parties contractantes conformément aux articles 103 et 104 de la directive BRR avant la date d'application du présent accord sont transférées au Fonds au plus tard le 31 janvier 2016 ou, si le présent accord n'est pas entré en vigueur à cette date, au plus tard un mois après la date de son entrée en vigueur.
    Considérant que l'article L. 312-4 du code monétaire et financier dispose que :
    « I. - Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution ».
    Considérant que l'article 3 relatif aux définitions intégrées dans le règlement délégué dispose que :
    « 3) “Niveau cible annuel”, le montant total des contributions annuelles calculées pour chaque période de contribution par l'Autorité de résolution de manière à atteindre le niveau cible visé à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE » ;
    « 28) “Prêt de développement” : un prêt octroyé par une banque de développement ou un établissement intermédiaire sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d'une administration centrale ou régionale d'un Etat membre ».
    Considérant que l'article L. 312-8-1-II du code monétaire et financier dispose que :
    « II. - Le montant des contributions versées au dispositif de financement de la résolution est calculé selon les dispositions du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil du 19 décembre 2014 ».
    Considérant que l'article 8-I de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 dispose que :
    « Les dispositions du II de l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Pour le calcul des contributions au titre du dispositif de financement de la résolution au titre de l'année 2015, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adapter si nécessaire les règles prévues par les règlements mentionnés à ce même II. Il fixe le plafond des engagements de paiement dans les limites prévues par ces textes. »
    Considérant que l'article 14 du règlement délégué dispose que :
    « 1. Les établissements fournissent à l'Autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, accompagnés de l'avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, conformément à l'article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. »
    Considérant qu'il appartient en conséquence à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (collège de résolution) de calculer en 2015 les contributions pour l'ensemble des établissements assujettis au mécanisme de la résolution ;
    Considérant que les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les établissements arrêtées au 31 décembre 2014 étaient antérieures à la publication des états financiers annuels approuvés pour l'année 2014 et qu'il convient dès lors de calculer les contributions à la résolution sur la base des données transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au 31 décembre 2013 ;
    Considérant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de résolution ne dispose pas de l'ensemble des données nécessaires aux calculs de contributions prévues par le règlement délégué arrêtées au 31 décembre 2013 et qu'il convient dès lors d'utiliser des données alternatives équivalentes et des mesures alternatives de calculs ;
    Considérant la demande présentée par l'Agence française de développement le 23 novembre 2015 et ayant constaté que cet établissement de crédit remplit, sur base individuelle et donc à l'exception de sa filiale Proparco, les conditions posées par le règlement délégué susvisé, en particulier les conditions d'octroi « sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif »,
    Décide :

Article 1

Champ d'application.
La présente décision s'applique aux établissements suivants pour la levée des contributions en 2015 :

  1. Aux établissements de crédit.
  2. Aux entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, à l'exception :
    a) Des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 ; et
    b) Des entreprises d'investissement qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionné aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ;
  3. Aux sociétés de financement que le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a soumises à l'obligation de remettre un plan préventif de rétablissement.

Article 2

Calcul des contributions annuelles.

  1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule pour l'année 2015 la contribution que doit verser chaque établissement assujetti en proportion de son profil de risque, sur la base des informations fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au 31 décembre 2013 et en application de la méthode énoncée dans la présente décision et conformément au règlement délégué.
  2. En vertu de l'article 4§2 du règlement délégué, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule la contribution annuelle mentionnée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution et sur la base des dépôts couverts arrêtés annuellement au 31 décembre 2014, qui s'élève à 930,732 millions d'euros.
  3. La part des contributions sous forme d'engagements de paiements irrévocables est de 30 %.

Article 3

Calcul de l'assiette brute de chaque établissement.

  1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5§1 (a) et 2 du règlement délégué, les passifs intragroupes pris en compte sont calculés à partir des données déclarées à l'ACPR au 31 décembre 2013 et calculées sur la base de 50 % de la somme de l'actif et du passif.
  2. Par dérogation à l'article 5§1 (f) du règlement délégué, les déductions des passifs liés à des prêts de développement ne sont pas retenues. Les déductions des passifs de l'Agence française de développement liés à des prêts de développement sont retenues.
  3. Les déductions prévues par l'article 5§2 du règlement délégué ne sont pas retenues.
  4. La valorisation prévue par l'article 5§3 du règlement délégué n'est pas retenue.
  5. Les retraitements prévus par l'article 5§4 du règlement délégué ne sont pas pris en compte.

Article 4

Piliers et indicateurs de risque.

  1. Conformément à l'article 6 du règlement délégué, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue le profil de risque des établissements sur la base des quatre piliers de risque suivants :
    a) L'exposition au risque ;
    b) La stabilité et la diversité des sources de financement ;
    c) L'importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie :
    d) Des indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
    Par dérogation à l'article 6§2 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, l'indicateur mentionnée à l'article 6§2 (a) n'est pas retenu.
  2. Le pilier « exposition au risque » se compose des indicateurs de risque suivants :
    a) Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 ;
    b) L'exposition au risque totale, divisée par le total de l'actif ;
    c) Le ratio des fonds propres sur le total de l'actif.
  3. Par dérogation à l'article 6§3 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, le pilier « stabilité et diversité des sources de financement » se compose du coefficient de liquidité.
  4. Par dérogation à l'article 6§4 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, le pilier « importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie » se compose de l'indicateur « part des prêts et dépôts interbancaires en France », reflétant l'importance de l'établissement dans l'économie nationale.
  5. Par dérogation à l'article 6§5 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, le pilier « indicateurs de risques supplémentaires » se compose des indicateurs suivants :
    a) Les activités de négociation, les expositions hors bilan et les instruments dérivés ;
    b) L'éventuelle appartenance de l'établissement à un système de protection institutionnel ;
    c) La mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel.
    Sa mesure est effectuée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 5

Pondération relative de chaque pilier de risque et indicateur de risque.

  1. Lorsqu'elle évalue le profil de risque de chaque établissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique les pondérations suivantes aux piliers de risque arrêtées à l'article 7§1 du règlement délégué.
  2. Par dérogation à l'article 6§2 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, la pondération relative des indicateurs de risque que l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution évalue pour calculer le pilier « exposition au risque » est la suivante :
    a) Ratio de fonds propres sur le total de l'actif : 1/3 ;
    b) Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 : 1/3 ;
    c) Exposition au risque totale divisée par le total de l'actif : 1/3.
  3. La pondération relative des indicateurs de risque que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue pour calculer le pilier « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » est fixée par l'article 7§4 du règlement délégué.

Article 6

Application des indicateurs de risque dans des cas spécifiques.
Lorsqu'un établissement est soumis totalement ou partiellement à une surveillance consolidée, les critères de risques appliqués sont ceux de l'établissement situé au plus haut niveau de consolidation, y compris s'il s'agit d'une compagnie financière, en conformité avec l'article 8§3 du règlement délégué.

Article 7

Application de l'ajustement en fonction du profil de risque à la contribution annuelle de base.

  1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule le multiplicateur d'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque pour chaque établissement en combinant les indicateurs de risque mentionnés à l'article 4 conformément à la formule et aux procédures exposées à l'annexe de la décision.
  2. Sans préjudice de l'article 8, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution calcule la contribution annuelle de chaque établissement en multipliant la contribution annuelle de base par le multiplicateur d'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque, conformément à la formule et aux procédures exposées à l'annexe de la décision.
  3. Le multiplicateur d'ajustement en fonction du profil de risque est compris entre 0,8 et 1,5.

Article 8

Contributions annuelles des petits établissements.

  1. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 50 000 000 EUR et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 1 000 EUR à titre de contribution annuelle.
  2. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 50 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 100 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 2 000 EUR à titre de contribution annuelle.
  3. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 100 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 150 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 7 000 EUR à titre de contribution annuelle.
  4. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 150 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 200 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 15 000 EUR à titre de contribution annuelle.
  5. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 200 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 250 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 26 000 EUR à titre de contribution annuelle.
  6. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 250 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 300 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 50 000 EUR à titre de contribution annuelle.
  7. Sans préjudice du paragraphe 8, si la somme forfaitaire mentionnée aux paragraphes 1 à 6 est supérieure à la contribution calculée conformément à l'article 5, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique le plus faible des deux montants.
  8. Les paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent pas aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR après exclusion des passifs mentionnés à l'article 3.
  9. Il n'est pas tenu compte des exclusions mentionnées à l'article 3 lors de l'application des paragraphes 1 à 8 aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR avant exclusion des passifs mentionnés à l'article 3.

Article 9

Contributions annuelles pour des catégories particulières d'établissements.
Sans préjudice de l'article 8, les contributions annuelles :

- des sociétés de financement de l'habitat ;
- des sociétés de crédit foncier dont l'actif, hors valeurs de remplacement, est majoritairement composé de prêts garantis mentionnés à l'article L. 513-3 du code monétaire et financier et d'expositions assimilées ; et
- des établissements de crédit mentionnés à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 dont l'objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants du code monétaire et financier et représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations immobilières en émettant des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre,

sont calculées conformément à l'article 7 sur la base de 50 % de leur contribution annuelle de base.

Article 10

Procédure de perception des contributions annuelles.

  1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la contribution annuelle due par cet établissement.
  2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception.
  3. La notification précise dans quelles conditions et par quels moyens la contribution annuelle est versée et la part des engagements de paiement irrévocables mentionnés à l'article L. 312-3 bis du code monétaire et financier que chaque établissement peut utiliser. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'accepte les garanties que si les conditions dont elles sont assorties permettent leur libération rapide, y compris dans le cas où une décision de procéder à une résolution est prise pendant un week-end.
  4. Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des exigences fixées dans la décision, l'établissement concerné encourt une astreinte journalière sur l'encours du montant.
    L'astreinte journalière est déterminée par le calcul quotidien d'intérêts sur le montant dû selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré de 8 points de pourcentage, à compter de la date à laquelle le montant était exigible.
  5. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution lève le montant des cotisations dues. Les établissements doivent verser les cotisations et constituer les engagements de paiement irrévocables assortis des garanties prévues.

Article 11

Suivi de l'application.

  1. Les établissements peuvent demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de rectifier le calcul de leurs contributions dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
  2. Conformément à l'article 17 du règlement délégué, lorsque les informations soumises par un établissement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution font l'objet de retraitements ou de révisions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adapte la contribution annuelle, conformément aux informations mises à jour, lors du calcul de la contribution annuelle de cet établissement pour la période de contribution suivante. Dans le cas des établissements qui seront assujettis au règlement 806/2014, il incombera au Conseil de résolution unique d'adapter en conséquence les contributions au Fonds de résolution unique.
  3. Le règlement de toute différence entre la contribution annuelle calculée et versée sur la base des informations qui font l'objet de retraitements ou de révisions et la contribution annuelle qui aurait dû être versée à la suite de l'adaptation de la contribution annuelle se fait sur le montant de la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. Cette adaptation est réalisée par réduction ou augmentation de la contribution pour la période de contribution suivante.

Article 12

Notification des contributions.
Le collège de résolution mandate le directeur de la résolution pour procéder aux calculs et aux notifications individuelles des contributions.

Article 13

Entrée en application.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Elle s'applique aux contributions calculées et notifiées pour l'exercice 2015.

Fait à Paris, le 24 novembre 2015.

Le président,

F. Villeroy de Galhau