JORF n°0285 du 9 décembre 2015

Article 8

Article 8

Contributions annuelles des petits établissements.

  1. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 50 000 000 EUR et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 1 000 EUR à titre de contribution annuelle.
  2. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 50 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 100 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 2 000 EUR à titre de contribution annuelle.
  3. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 100 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 150 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 7 000 EUR à titre de contribution annuelle.
  4. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 150 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 200 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 15 000 EUR à titre de contribution annuelle.
  5. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 200 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 250 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 26 000 EUR à titre de contribution annuelle.
  6. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 250 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 300 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 50 000 EUR à titre de contribution annuelle.
  7. Sans préjudice du paragraphe 8, si la somme forfaitaire mentionnée aux paragraphes 1 à 6 est supérieure à la contribution calculée conformément à l'article 5, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique le plus faible des deux montants.
  8. Les paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent pas aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR après exclusion des passifs mentionnés à l'article 3.
  9. Il n'est pas tenu compte des exclusions mentionnées à l'article 3 lors de l'application des paragraphes 1 à 8 aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR avant exclusion des passifs mentionnés à l'article 3.

Historique des versions

Version 1

Contributions annuelles des petits établissements.

1. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 50 000 000 EUR et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 1 000 EUR à titre de contribution annuelle.

2. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 50 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 100 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 2 000 EUR à titre de contribution annuelle.

3. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 100 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 150 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 7 000 EUR à titre de contribution annuelle.

4. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 150 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 200 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 15 000 EUR à titre de contribution annuelle.

5. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 200 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 250 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 26 000 EUR à titre de contribution annuelle.

6. Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est supérieur à 250 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 300 000 000 EUR, et dont le total de l'actif est inférieur à 1 000 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 50 000 EUR à titre de contribution annuelle.

7. Sans préjudice du paragraphe 8, si la somme forfaitaire mentionnée aux paragraphes 1 à 6 est supérieure à la contribution calculée conformément à l'article 5, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique le plus faible des deux montants.

8. Les paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent pas aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR après exclusion des passifs mentionnés à l'article 3.

9. Il n'est pas tenu compte des exclusions mentionnées à l'article 3 lors de l'application des paragraphes 1 à 8 aux établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, est inférieur ou égal à 300 000 000 EUR avant exclusion des passifs mentionnés à l'article 3.