Article 10
Procédure de perception des contributions annuelles.
- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la contribution annuelle due par cet établissement.
- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception.
- La notification précise dans quelles conditions et par quels moyens la contribution annuelle est versée et la part des engagements de paiement irrévocables mentionnés à l'article L. 312-3 bis du code monétaire et financier que chaque établissement peut utiliser. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'accepte les garanties que si les conditions dont elles sont assorties permettent leur libération rapide, y compris dans le cas où une décision de procéder à une résolution est prise pendant un week-end.
- Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des exigences fixées dans la décision, l'établissement concerné encourt une astreinte journalière sur l'encours du montant.
L'astreinte journalière est déterminée par le calcul quotidien d'intérêts sur le montant dû selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré de 8 points de pourcentage, à compter de la date à laquelle le montant était exigible. - Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution lève le montant des cotisations dues. Les établissements doivent verser les cotisations et constituer les engagements de paiement irrévocables assortis des garanties prévues.
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