Article 1
Champ d'application.
La présente décision s'applique aux établissements suivants pour la levée des contributions en 2015 :
- Aux établissements de crédit.
- Aux entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, à l'exception :
a) Des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 ; et
b) Des entreprises d'investissement qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionné aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ; - Aux sociétés de financement que le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a soumises à l'obligation de remettre un plan préventif de rétablissement.
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