JORF n°0285 du 9 décembre 2015

Article 5

Article 5

Pondération relative de chaque pilier de risque et indicateur de risque.

  1. Lorsqu'elle évalue le profil de risque de chaque établissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique les pondérations suivantes aux piliers de risque arrêtées à l'article 7§1 du règlement délégué.
  2. Par dérogation à l'article 6§2 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, la pondération relative des indicateurs de risque que l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution évalue pour calculer le pilier « exposition au risque » est la suivante :
    a) Ratio de fonds propres sur le total de l'actif : 1/3 ;
    b) Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 : 1/3 ;
    c) Exposition au risque totale divisée par le total de l'actif : 1/3.
  3. La pondération relative des indicateurs de risque que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue pour calculer le pilier « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » est fixée par l'article 7§4 du règlement délégué.

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Version 1

Pondération relative de chaque pilier de risque et indicateur de risque.

1. Lorsqu'elle évalue le profil de risque de chaque établissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique les pondérations suivantes aux piliers de risque arrêtées à l'article 7§1 du règlement délégué.

2. Par dérogation à l'article 6§2 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, la pondération relative des indicateurs de risque que l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution évalue pour calculer le pilier « exposition au risque » est la suivante :

a) Ratio de fonds propres sur le total de l'actif : 1/3 ;

b) Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 : 1/3 ;

c) Exposition au risque totale divisée par le total de l'actif : 1/3.

3. La pondération relative des indicateurs de risque que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue pour calculer le pilier « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » est fixée par l'article 7§4 du règlement délégué.