Article 5
Pondération relative de chaque pilier de risque et indicateur de risque.
- Lorsqu'elle évalue le profil de risque de chaque établissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique les pondérations suivantes aux piliers de risque arrêtées à l'article 7§1 du règlement délégué.
- Par dérogation à l'article 6§2 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, la pondération relative des indicateurs de risque que l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution évalue pour calculer le pilier « exposition au risque » est la suivante :
a) Ratio de fonds propres sur le total de l'actif : 1/3 ;
b) Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 : 1/3 ;
c) Exposition au risque totale divisée par le total de l'actif : 1/3. - La pondération relative des indicateurs de risque que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue pour calculer le pilier « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » est fixée par l'article 7§4 du règlement délégué.
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