Article 11
Suivi de l'application.
- Les établissements peuvent demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de rectifier le calcul de leurs contributions dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
- Conformément à l'article 17 du règlement délégué, lorsque les informations soumises par un établissement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution font l'objet de retraitements ou de révisions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adapte la contribution annuelle, conformément aux informations mises à jour, lors du calcul de la contribution annuelle de cet établissement pour la période de contribution suivante. Dans le cas des établissements qui seront assujettis au règlement 806/2014, il incombera au Conseil de résolution unique d'adapter en conséquence les contributions au Fonds de résolution unique.
- Le règlement de toute différence entre la contribution annuelle calculée et versée sur la base des informations qui font l'objet de retraitements ou de révisions et la contribution annuelle qui aurait dû être versée à la suite de l'adaptation de la contribution annuelle se fait sur le montant de la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante. Cette adaptation est réalisée par réduction ou augmentation de la contribution pour la période de contribution suivante.
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