JORF n°0285 du 9 décembre 2015

Article 4

Article 4

Piliers et indicateurs de risque.

  1. Conformément à l'article 6 du règlement délégué, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue le profil de risque des établissements sur la base des quatre piliers de risque suivants :
    a) L'exposition au risque ;
    b) La stabilité et la diversité des sources de financement ;
    c) L'importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie :
    d) Des indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
    Par dérogation à l'article 6§2 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, l'indicateur mentionnée à l'article 6§2 (a) n'est pas retenu.
  2. Le pilier « exposition au risque » se compose des indicateurs de risque suivants :
    a) Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 ;
    b) L'exposition au risque totale, divisée par le total de l'actif ;
    c) Le ratio des fonds propres sur le total de l'actif.
  3. Par dérogation à l'article 6§3 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, le pilier « stabilité et diversité des sources de financement » se compose du coefficient de liquidité.
  4. Par dérogation à l'article 6§4 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, le pilier « importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie » se compose de l'indicateur « part des prêts et dépôts interbancaires en France », reflétant l'importance de l'établissement dans l'économie nationale.
  5. Par dérogation à l'article 6§5 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, le pilier « indicateurs de risques supplémentaires » se compose des indicateurs suivants :
    a) Les activités de négociation, les expositions hors bilan et les instruments dérivés ;
    b) L'éventuelle appartenance de l'établissement à un système de protection institutionnel ;
    c) La mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel.
    Sa mesure est effectuée conformément à l'annexe de la présente décision.

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Version 1

Piliers et indicateurs de risque.

1. Conformément à l'article 6 du règlement délégué, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue le profil de risque des établissements sur la base des quatre piliers de risque suivants :

a) L'exposition au risque ;

b) La stabilité et la diversité des sources de financement ;

c) L'importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie :

d) Des indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Par dérogation à l'article 6§2 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, l'indicateur mentionnée à l'article 6§2 (a) n'est pas retenu.

2. Le pilier « exposition au risque » se compose des indicateurs de risque suivants :

a) Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 ;

b) L'exposition au risque totale, divisée par le total de l'actif ;

c) Le ratio des fonds propres sur le total de l'actif.

3. Par dérogation à l'article 6§3 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, le pilier « stabilité et diversité des sources de financement » se compose du coefficient de liquidité.

4. Par dérogation à l'article 6§4 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, le pilier « importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie » se compose de l'indicateur « part des prêts et dépôts interbancaires en France », reflétant l'importance de l'établissement dans l'économie nationale.

5. Par dérogation à l'article 6§5 du règlement délégué et conformément à l'article 20§1, le pilier « indicateurs de risques supplémentaires » se compose des indicateurs suivants :

a) Les activités de négociation, les expositions hors bilan et les instruments dérivés ;

b) L'éventuelle appartenance de l'établissement à un système de protection institutionnel ;

c) La mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel.

Sa mesure est effectuée conformément à l'annexe de la présente décision.