JORF n°0285 du 9 décembre 2015

Annexe

ANNEXE
MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS AU MÉCANISME DE LA RÉSOLUTION POUR L'ANNÉE 2015

La contribution de droit commun est calculée pour les établissements dont l'assiette brute (dite « flat ») est supérieur à 300 millions d'euros. L'assiette flat est égale au total des passifs, net des fonds propres prudentiels (Tier 1 et Tier 2) et des dépôts L'ajustement par le risque s'effectuera en trois étapes :
i) affectation à chaque critère de risque, d'une note (de 1 à 3) par établissement selon les différents seuils de risques fixés ;
ii) construction d'un indicateur synthétique de risques (ISR) par agrégation des indicateurs de risque (ie les notes selon les critères de risque) selon les pondérations définies dans le règlement délégué 2015/63 (moyenne arithmétique des indicateurs au sein de chacun des quatre piliers de risque, puis moyenne géométrique entre les quatre piliers).
iii) l'ISR est rééchelonné pour déterminer un coefficient de risques (CR), compris entre 0,8 et 1,5, qui sera ensuite appliqué à l'assiette brute, constituant ainsi l'ajustement par le risque.

  1. Détermination de l'assiette brute

Formule de base :
TOTAL DE BILAN (passif) - FONDS PROPRES - DÉPÔTS COUVERTS
Traitements supplémentaires :

- déduction des positions intragroupes ;
- comptabilisation des dérivés en position nette ;
- reprise de 50 % de l'assiette pour les établissements exerçant des activités de refinancement hypothécaire en substitution de la pondération par les risques ;
- déductions des passifs liés aux activités de chambre de compensation.

1.1. Total de bilan

Les données sont issues des états comptables suivants remis à l'ACPR.
SITUATION FRANCE pour les établissements implantés en métropole et à Monaco.
SITUATION ZIEOM pour les établissements implantés dans les PTOM.

1.2. Fonds propres

Les fonds propres à retenir sont les fonds propres globaux (Tier-1 et Tier-2). Ils sont établis à partir des états SURFI SITUATION, CAPITAUX PROPRES et TITRANS (Opérations sur titres de transactions, opérations diverses et valeurs immobilisées).

1.3. Dépôts couverts

Depuis 2010, les établissements remettent sur base individuelle l'état SURFI SYSGAR_10 déclarant les montants de dépôts éligibles et de dépôts couverts. Ces états servent de base pour une déclaration globale au ministre des finances et des comptes publics, qui est prévue réglementairement. L'article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l'application du 6° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier dispose que :
« Pour le calcul des contributions des adhérents du Fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionnées à l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier, l'assiette des dépôts comprend la part des sommes laissées en compte sur les livrets ou comptes mentionnés à l'article 1er qui n'est pas centralisée en application du chapitre Ier du titre II du livre II dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du même code ».

1.4. Neutralisation des positions intragroupes

Les positions intragroupes doivent être déduites de l'assiette brute. L'article 5§2 du règlement délégué dispose que la déduction du titre intragroupe doit être répartie uniformément entre les deux contreparties : déduction pour moitié du montant du titre intragroupe de l'assiette brute de l'entité émettrice, déduction de l'autre moitié de l'assiette brute de l'entité créancière. Le reporting SURFI de référence pour la dette intragroupe est l'état INTRAGPE. Une déclaration ad hoc a été menée par le SGACPR auprès des établissements mutualistes affiliés à un organe central, qui ne remettaient pas l'état INTRAGPE.

1.5. Traitement du bilan en position nette de dérivés

L'acte délégué relatif aux contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution prévoit que la valeur comptable des dérivés passifs soit remplacée dans le calcul de l'assiette de cotisation par la valeur de l'exposition au risque de contrepartie correspondant à ces contrats déterminée conformément à l'article 429, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) n° 575/2013 (CRR). Ce calcul est celui adopté pour le ratio de levier. Il consiste à additionner deux composantes :
i) une première composante est la valeur nette des dérivés, ie en prenant en compte les accords de compensation (y compris les accords cadre de compensation) ;
ii) à cette valeur est ajouté un add-on, calculé en appliquant à la valeur notionnelle des contrats un coefficient prédéterminé en fonction de la nature du sous-jacent et de la maturité (art. 274 de CRR, tableau 1).
Les données dont nous disposons sur base individuelle dans les reportings SURFI nous donnent les montants notionnels des contrats de dérivés (aux swaps de devises près) souscrits par l'établissement en fonction de la nature du sous-jacent. Toutefois, ces informations ne nous permettent pas d'effectuer le calcul CRR de manière satisfaisante puisque : (i) nous ne connaissons pas la maturité des contrats concernés et (ii) la classification SURFI des dérivés ne correspond pas exactement à la catégorisation CRR dont dépend le choix du coefficient applicable. Surtout, il ne nous est pas possible de distinguer dans les montants notionnels déclarés ce qui relève de dérivés comptabilisés au passif ou à l'actif.
Il convient de noter qu'en normes comptables françaises l'ensemble des dérivés ne sont pas repris au bilan. Globalement, sont comptabilisés au bilan les dérivés « optionnels » (à leur valeur de marché ou au coût) et les dérivés « non optionnels » pour ceux en trading ou en microcouverture d'opérations à la valeur de marché. La réglementation comptable française ne reconnaît pas les accords-cadres de compensation ; il n'est donc pas possible de retenir en l'état les valeurs comptables inscrites au bilan des entités. Il est ainsi proposé pour les contributions 2015 de s'en tenir à la valeur nette des dérivés dans le calcul de l'assiette brute.

1.6. Etablissements exerçant des activités de refinancement hypothécaire

L'article 45 de la directive BRRD prévoit que « 3. Nonobstant le paragraphe 1, les autorités de résolution peuvent dispenser les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties, qui, aux termes du droit national, ne peuvent pas recevoir des dépôts, de l'obligation de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, vu que :
a) Ces établissements seront liquidés par le biais de procédures nationales en matière d'insolvabilité ou d'autres types de procédures mises en œuvre conformément aux articles 38, 40 ou 42 de la présente directive, prévus pour ces établissements ; et
b) Lesdites procédures nationales en matière d'insolvabilité, ou d'autres types de procédures, veillent à ce que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligation garanties le cas échéant, supporteront les pertes dans le respect des objectifs de la résolution. »
L'article 11 de l'acte délégué précise cette disposition en décidant d'un traitement dérogatoire pour ces établissements : « 1. Sans préjudice de l'article 10, les contributions annuelles des établissements visés à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE sont calculées conformément à l'article 9 sur la base de 50 % de leur contribution annuelle de base. »
Pour les contributions 2015, l'hypothèse envisagée est de distinguer, pour le calcul de l'assiette de contribution, la part des actifs de chaque entité correspondant à des expositions sur crédits hypothécaires et d'appliquer la règle des 50 % à la valeur du passif correspondant.

1.7. Etablissements de crédit exerçant une activité de contrepartie centrale

L'acte délégué prévoit à l'article 5 l'exclusion des passifs de ce type d'établissement que « c. Dans le cas d'une contrepartie centrale établie dans un Etat membre ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 648/2012, les passifs liés à l'exercice d'activités de compensation au sens de l'article 2, point 3, de ce règlement, y compris les passifs découlant de toute mesure prise par la contrepartie centrale pour satisfaire à des exigences de marge, mettre en place un fonds de défaillance et conserver des ressources financières préfinancées suffisantes pour couvrir d'éventuelles pertes dans le cadre de la cascade de la défaillance conformément à ce règlement, ainsi que pour investir ses ressources financières conformément à l'article 47 de ce règlement ».
Pour la France, seule LCH CLEARNET bénéficierait de cette option. Selon une première estimation, la réduction de bilan pour cet établissement diminuerait sa valeur de 99 %. L'assiette de calcul serait ainsi inférieure à 300 millions d'euros. Néanmoins, en vertu de l'article 10§9 du règlement 2015/63, LCH CLEARNET ne sera pas éligible au traitement forfaitaire de l'article 10 du même règlement. L'ajustement par le risque sera alors effectué manuellement par l'administrateur fonctionnel, après validation des montants à retenir par les services du contrôle.

  1. Détermination de l'assiette nette par intégration d'indicateurs classés en catégories et reflétant le profil de risque de chaque établissement servant à la pondération de 100 % de l'assiette brute

Le principe de calcul des contributions sur base individuelle nécessite de déterminer les indicateurs pour chacun des établissements. Néanmoins, l'article 8§3 du règlement délégué permet de définir ces critères sur base consolidée, puis de les appliquer individuellement (de même que la comptabilisation des dérivés dans l'assiette brute est ventilée entre les entités). D'ailleurs, pour l'année 2015, les informations requises, qui se trouvent pour la plupart dans les états FINREP/ COREP (remis essentiellement sur base consolidée), ne pourront pas toutes être déterminées sur base individuelle. L'hypothèse serait de calculer, pour 2015, les indicateurs sur base individuelle quand c'est possible, sinon sur base consolidée.

2.1. Catégorie 1 : exposition aux risques (50 % de la pondération)

Hormis le premier indicateur qui ne devrait pas être repris, l'ensemble des indicateurs de cette catégorie peuvent être calculés sur la base d'états COREP remis par l'ensemble de la population assujettie.

2.1.1. Part des fonds propres et autres dettes ou engagements éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'exigence minimale d'engagements éligibles (MREL) (25 % dans la catégorie)

Ce qui est recherché ici est l'excédent de MREL, pour l'instant impossible à déterminer puisque les exigences de MREL n'ont pas encore été fixées. Il est proposé de ne pas construire un proxy pour cet indicateur, en conformité avec l'article 20 (1), afin de ne pas préempter les discussions sur le calibrage de la TLAC et du MREL.

2.1.2. Ratio de levier (25 % dans la catégorie)

Au 31 décembre 2013, les établissements n'étaient pas assujettis à la remise de cet état prudentiel. Il est proposé de prendre comme proxy le ratio fonds propres Tier-1 divisé par le total de bilan.

2.1.3. Ratio de CET1 (25 % dans la catégorie)

Reporting de référence : si ce ratio prudentiel n'était pas remis pour l'échéance du 31 décembre 2013 (le règlement CRR ayant été publié le 26 juin 2013), sa reconstitution à partir de l'état COREP CA apparaît possible.
Le Pilier 1 du ratio de solvabilité définit les exigences minimales de fonds propres qui, conformément à l'article 92 du CRR, doivent être couverts en principe par 8 % de fonds propres : le risque de crédit, de contrepartie et de dilution, les risques de marché et le risque opérationnel.
L'article 92, paragraphe 1, du CRR fixe un ratio minimum de fonds propres de base de catégorie 1 à 4,5 %, un ratio minimum de fonds propres de catégorie 1 à 6 % et un ratio minimum de fonds propres total de 8 %. Toutefois, dans le cadre des dispositions transitoires, l'article 465, paragraphe 1, du CRR permet aux autorités compétentes de déterminer ces taux à l'intérieur d'une fourchette entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 pour l'année 2013. L'ACPR a publié sa décision dans le Communiqué du 12 décembre 2013 : un ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 4 % et un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 5,5 %.

2.1.4. Ratio RWA/Total actifs (25 % dans la catégorie)

Reportings de référence :
Ratio RWA : COREP CA (consolidé ou social).
Total actifs : bilan FINREP ou BILACONS (comptes combinés) ou SITUATION (base sociale).

2.1. Catégorie 2 : stabilité et diversité des sources de financement (20 % de la pondération)
2.2.1. NSFR (Net Stable Funding Ratio - 50 % dans la catégorie)

Remis actuellement à titre d'information, ce reporting ne sera disponible qu'en 2016. Il est proposé de ne pas construire un proxy pour cet indicateur, en conformité avec l'article 20 (1), afin de ne pas préempter les discussions sur le NSFR.

2.2.2. LCR (Liquidity Coverage Ratio - 50 % dans la catégorie)

Remis actuellement à titre d'information sans garantie de la fiabilité du taux, non disponible avant 2016. La sixième partie de CRR introduit l'exigence de couverture des besoins de liquidité à court terme (art. 412) et ses éléments de calcul (art. 412 à 426), laquelle est détaillée dans le règlement délégué 2015/61 et qui s'applique aussi bien sur une base individuelle que consolidée.
L'exigence détaillée de couverture des besoins de liquidité concernant les établissements de crédit est égale au ratio exprimé en pourcentage entre le stock d'actifs liquides rentrant dans le coussin de liquidité d'un établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tension de 30 jours calendaires, et les établissements doivent respecter les seuils minimaux suivants :
≥ 60 % dès le 1er octobre 2015 ;
≥ 70 % dès le 1er janvier 2016 ;
≥ 80 % dès le 1er octobre 2017 ;
≥ 100 % dès le 1er octobre 2018 ;
Ce critère ne paraît pas pouvoir être repris en l'état pour les contributions à calculer en 2015 sur la base des données arrêtées à décembre 2013, mais il peut être remplacé par le coefficient de liquidité.

2.2.3. Seul reporting actuel relatif à la liquidité, le tableau COEF_LIQ

Peut être retenu mais il est remis par les établissements de crédit et non par les entreprises d'investissement. L'option d'attribution d'une note « neutre » (pas de majoration ni minoration) peut être envisagée sur ces établissements-ci à qui seraient affectée la valeur médiane des valeurs observées sur les établissements de crédit pour le coefficient de liquidité.

2.3. Catégorie 3 : importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie (10 % de la pondération)

Il s'agit de distinguer la part des prêts et dépôts interbancaires dans l'Union européenne, reflétant l'importance de l'établissement dans l'économie de l'Etat membre d'établissement.
Le périmètre sur base UE n'étant pas déterminable à ce jour, l'hypothèse serait de se référer sur les valeurs « toutes zones » en se référant par priorité à FINREP, puis BILANCONS, puis SITUATION. En l'absence de référence de montants globaux au niveau européen, le numérateur correspondrait au total des expositions interbancaires des établissements implantés en France.

2.4. Catégorie 4 : indicateurs additionnels (20 % de la pondération)

Il s'agit ici de déterminer l'augmentation du profil de risque au regard des activités de négociation, des expositions de hors bilan, des instruments dérivés et enfin de la mesure de complexité du modèle économique et de la structure organisationnelle.

2.4.1. Activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité de l'établissement (45 % dans la catégorie)

L'indicateur vise à mesure l'évolution d'une année sur l'autre. Mesure = (N - N - 1)/N.

2.4.2. Appartenance à un système de protection institutionnel (45 % dans la catégorie)

Il n'est pas a priori exclu qu'un établissement français puisse postuler au statut de système de protection institutionnel (SPI), tel que défini par l'article 113§7 CRR. La méthodologie de calcul des contributions BRRD entérinée par le règlement délégué 2015/63 garantit une égalité de traitement entre les groupes bancaires, d'une part, et les SPI, d'autre part.

2.4.3. Mesure de soutien financier public extraordinaire mise en œuvre (10 % dans la catégorie)

Hypothèse retenue : indicateur binaire. Cet indicateur sera traité par l'administrateur fonctionnel de l'application en référence aux décisions de la DG Concurrence de la Commission européenne en matière d'aide d'Etat, en vertu de l'article 6§8 (b) du règlement délégué.

  1. Régime spécifique pour les établissements de petite taille qui ne seront assujettis qu'à une contribution fixe

| ASSIETTE BRRD (EN MILLIONS D'EUROS) |ET TOTAL BILAN|CONTRIBUTION (EUROS)| |---------------------------------------------|--------------|--------------------| | Inférieur ou égale à 50 | 1 Md euros | 1 000 | |Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 100 | 2 000 | | |Supérieure ou égale à 100 et inférieure à 150| 7 000 | | |Supérieure ou égale à 150 et inférieure à 200| 15 000 | | |Supérieure ou égale à 200 et inférieure à 250| 26 000 | | |Supérieure ou égale à 250 et inférieure à 300| 50 000 | |