Article 9
Contributions annuelles pour des catégories particulières d'établissements.
Sans préjudice de l'article 8, les contributions annuelles :
- des sociétés de financement de l'habitat ;
- des sociétés de crédit foncier dont l'actif, hors valeurs de remplacement, est majoritairement composé de prêts garantis mentionnés à l'article L. 513-3 du code monétaire et financier et d'expositions assimilées ; et
- des établissements de crédit mentionnés à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 dont l'objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants du code monétaire et financier et représentatifs de prêts consentis pour le financement d'opérations immobilières en émettant des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre,
sont calculées conformément à l'article 7 sur la base de 50 % de leur contribution annuelle de base.
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