Livre des procédures fiscales

Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites

Article R254-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des impôts sur les sociétés impayés

Résumé Quand une société ne paie pas ses impôts sur les sociétés à l’échéance, l’État peut la réclamer via un titre de perception, sauf pour certains groupes qui sont recouvrés par voie de rôle.
Mots-clés : impôt sur les sociétés recouvrement titre de perception rôle trésorier-payeur droit fiscal

En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes dues par les personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts sont recouvrées par voie de rôle.

Article R*255 A-1

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Application des dispositions du décret n° 2012-1246 à la taxe mentionnée à l'article L. 255 A

Résumé Certaines règles de gestion de l'argent public s'appliquent à une taxe spécifique.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. * 247-6, sont applicables à la taxe mentionnée à l'article L. 255 A les articles 112 à 119,122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R*256-1

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Contenu et formalités de l'avis de mise en recouvrement

Résumé L'avis de mise en recouvrement dit combien tu dois payer et pourquoi, et montre les documents importants.

L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.

L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.

Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.

Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ou de l'article 223 A bis du même code la société mère d'un groupe ou l'établissement public industriel et commercial qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe, l'administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l'article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu'il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou plusieurs membres du groupe.

L'avis de mise en recouvrement, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 256, indique seulement le montant de la somme indûment versée et la date de son versement.

Article R*256-2

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Modalités de recouvrement en cas de dette conjointe ou solidaire

Résumé Si plusieurs personnes doivent payer une dette ensemble, le comptable envoie un avis à chacun, sauf s'ils sont des représentants ou des ayants droit du contribuable.

Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts.

Article R*256-3

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Établissement et conservation de l'avis de mise en recouvrement

Résumé L'avis de recouvrement est fait en plusieurs exemplaires, un pour l'administration et les autres pour le contribuable.

L'avis de mise en recouvrement est établi en deux exemplaires au moins.

Un exemplaire, dit original, est conservé par le service compétent de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects. Les autres, dits ampliations, sont destinés à être notifiés au redevable ou à son fondé de pouvoir.

Article R*256-4

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Avis de mise en recouvrement collectif

Résumé Un avis de recouvrement collectif est écrit une fois, puis on fait un extrait pour chaque contribuable, en gardant le même texte sauf les parties qui ne concernent pas le destinataire.
Mots-clés : recouvrement fiscal avis de recouvrement administration fiscale droit fiscal

L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement.

Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.

Article R*256-5

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Responsabilité du directeur pour l'avis de mise en recouvrement

Résumé Le directeur des services fiscaux ou des douanes doit valider l'avis de mise en recouvrement, car il supervise le comptable chargé de recouvrer.
Mots-clés : Fiscalité Recouvrement Administration fiscale

Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.

Article R*256-6

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Notification de l'avis de mise en recouvrement

Résumé L'avis de mise en recouvrement est envoyé par la poste, par huissier ou en ligne, et on peut en demander une copie.

L'avis de mise en recouvrement est notifié au redevable soit :

1° Par envoi postal, au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, ou à la dernière adresse qu'il a fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

En cas d'envoi postal, le redevable ou son fondé de pouvoir peut demander, à tout moment et sans frais, que lui soit adressée une nouvelle ampliation de l'avis de mise en recouvrement ;

2° Par acte d'huissier, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;

3° Lorsque l'avis de mise en recouvrement est adressé par un comptable de la direction générale des finances publiques, par sa mise à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne du redevable selon les modalités prévues aux articles R. 112-17 à R. 112-19 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R*256-7

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Réception de l’avis de mise en recouvrement

Résumé L’avis de mise en recouvrement est considéré comme notifié dès sa remise au contribuable ou à son représentant ; s’il n’est pas livré par courrier recommandé, il l’est dès sa première présentation ; dans les cas d’application électronique on suit les règles du code des relations entre le public et l’administration.
Mots-clés : recouvrement fiscal notification fiscale administration publique

L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié :

a) Dans le cas où l'ampliation a été effectivement remise par le prestataire de services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;

b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ;

c) Lorsqu'il est fait application du 3° de l'article R. * 256-6, dans les conditions prévues à l'article R. 112-20 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R256-8

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Compétences des comptables publics pour l'établissement des avis de mise en recouvrement

Résumé L'article R. 256-8 explique qui doit envoyer les avis de recouvrement d'impôts, selon des règles précises.

Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques.

Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.

Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, émis et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (Paris).

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'établissement d'un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités dus à raison d'une déclaration ou d'un acte déposé ou qui aurait dû être déposé au titre de la publicité foncière et de l'enregistrement peut être confié, par arrêté du ministre chargé du budget, à un comptable public différent de celui mentionné au même alinéa.

Le comptable public de la direction générale des finances publiques compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement mentionné au 2° du B et 1° du F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable ou, le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité.

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, en présence de redevables solidaires mentionnés dans le jugement prévu au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 mentionné au précédent alinéa, la compétence est attribuée à l'un quelconque des comptables dans le ressort duquel un des redevables tenus solidairement au paiement de la même créance a son siège social ou son domicile.

Par dérogation aux deux premiers alinéas, le comptable de la direction générale des finances publiques et le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour établir l'avis de mise en recouvrement en vue de la prise en charge et du recouvrement des accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, du droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts, de la taxe prévue à l'article 1613 bis du même code, de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, dans les conditions prévues par arrêté du ministre en charge du budget.

Pour l'application du précédent alinéa, le comptable de la direction générale des finances publiques compétent est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège social ou le principal établissement ou celui du lieu du domicile du redevable, ou le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.

Article R*256-9

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Établissement des titres de perception pour les taxes

Résumé Cet article dit qui fait les papiers pour certaines taxes.

Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :

1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;

2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.

Article R*256-10

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Contenu des titres de perception

Résumé Les titres de perception doivent montrer combien coûte la taxe, les intérêts de retard et les pénalités.

Les titres de perception prévus aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E indiquent le montant global de la taxe ainsi que, le cas échéant, celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et des pénalités autres que la majoration mentionnée au B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Sans préjudice des dispositions des articles R. * 247-8 et R. * 281-2, les articles 112 à 116,122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables à ces titres.

Article R*257-1

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Modalités de la mise en demeure de payer

Résumé La mise en demeure de payer doit dire quels documents officiels justifient la dette et combien d'argent est dû.

La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.

Article R*257-2

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Obtenir un avis de mise en recouvrement sans frais

Résumé Si tu dois payer une taxe ou une dette qui appartient à quelqu’un d’autre, tu peux demander gratuitement une copie de l’avis officiel qui prouve que c’est le cas, et si l’avis a été envoyé à cette personne, la mise en demeure indiquera la loi ou l’engagement qui l’oblige à payer.
Mots-clés : Fiscalité Recouvrement Droits des contribuables

Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.

Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.

Article R*257-0 A

La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.

Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7.

Article R*257-0 A-1

La mise en demeure de payer mentionnée à l'article L. 257-0 A indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.

Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R. * 256-6 et produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R. * 256-7.

Article R*257-0 B

Pour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B, constituent une même catégorie d'impositions :

a) L'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;

b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;

c) Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b.

Article R*257-0 B-1

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Catégorisation des impositions pour le recouvrement fiscal

Résumé Les impôts sont classés en trois groupes pour être récupérés plus facilement.

Pour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B , constituent une même catégorie d'impositions :

a) L'impôt sur le revenu, l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;

b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;

c) Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b.

Article R*257-0 B-2

Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe.

Article R*257-0 C

Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe.

Article R257 B-1

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Notification de compensation de créances

Résumé Un comptable public informe le redevable des sommes utilisées pour payer une dette.

Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse.

Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5.