Article R*257-0 B-2
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 2
Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe.
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