Livre des procédures fiscales

Article R*257-0 B-2

Article R*257-0 B-2

Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2012

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le comptable public compétent mentionné à l'article L. 257-0 A et au 2 de l'article L. 257-0 B est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception lui incombe.