Livre des procédures fiscales

Article R*256-9

Article R*256-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des titres de perception pour les taxes

Résumé Cet article dit qui fait les papiers pour certaines taxes.

Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :

1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;

2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.


Historique des versions

Version 1

Le titre de perception prévu à l'article L. 256 B est établi :

1° Pour la taxe mentionnée au 1° du même article L. 256 B, par le service de la direction générale des finances publiques compétent ;

2° Pour la taxe mentionnée au 2° du même article L. 256 B, par le service désigné en application de l'article L. 5112-1-21 du code des transports.