Livre des procédures fiscales

Section II : Exercice des poursuites

Article R258-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptable public compétent pour engager les poursuites

Résumé Le comptable du Trésor, de l'impôt ou des douanes peut lancer les poursuites selon le type d'impôt.
Mots-clés : Fiscalité Procédure Comptabilité

Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.

Article R258 A-1

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Conversion et mise en œuvre des mesures conservatoires et garanties par les comptables publics

Résumé Un autre comptable public peut gérer les mesures et garanties financières prises par un premier comptable public.

Les mesures conservatoires initialement prises par un comptable public dans les conditions du livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution peuvent être converties par ce comptable ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures.

Les garanties constituées au profit d'un comptable public peuvent être renouvelées ou mises en œuvre par ce comptable public ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la constitution de ces garanties.

Article R*260 A-1

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Vente des biens meubles saisis

Résumé On ne peut vendre des biens saisis qu'avec l'accord du directeur des finances publiques.

Les biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du directeur départemental des finances publiques.