Créé le 22 avril 2005
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Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 16 juillet 2015
Le comité national est composé de dix membres dont :
1° Sept représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;
2° Trois représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.
Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture.
A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.
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Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 7 janvier 2012 au 16 juillet 2015
Le comité départemental ou pluridépartemental est compétent pour la circonscription de la caisse qui a en charge la gestion du fonds.
Le conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale fixe la composition du comité, qui doit comprendre dix membres au moins et douze au plus. Peuvent être choisis au titre de représentants de la Mutualité sociale agricole, en application du deuxième alinéa de l'article L. 726-2, les administrateurs des premier et troisième collèges mentionnés au 1° de l'article L. 723-29 et le représentant non salarié des familles mentionné au 2° du même article. Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements concernés, trois membres au moins de ce comité doivent ressortir à cette catégorie.
Les membres des comités départementaux ou pluridépartementaux sont nommés pour une durée de trois ans par les conseils d'administration des caisses, sur proposition conforme des organismes d'assurance mentionnés ci-dessus pour ce qui concerne les membres les représentant.
A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.
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Créé le 22 avril 2005
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Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 19 juillet 2010 au 16 juillet 2015
Sur convocation de son président, chaque comité départemental ou pluridépartemental se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.
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Créé le 15 février 2008
Un représentant du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles prévu au 3° de l'article R. 731-105 peut assister aux réunions du comité sans voix délibérative.
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Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 15 février 2008 au 16 juillet 2015
Le comité départemental ou pluridépartemental :
1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;
2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.
Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication :
1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ;
2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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Créé le 22 avril 2005
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Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 16 juillet 2015
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Créé le 22 avril 2005
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Créé le 22 avril 2005
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Créé le 22 avril 2005
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Abrogé depuis le vendredi 17 juillet 2015
En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 16 juillet 2015