Code rural et de la pêche maritime

Article R726-9

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 16 juillet 2015

Le comité national est composé de dix membres dont :

1° Sept représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;

2° Trois représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.

Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture.

A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 5

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parDécret n°2013-1222 du 23 décembre 2013art. 1 (V)

En résumé. La consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles pour la nomination des membres du comité national a été supprimée.

Le comité national est composé de dix membres dont :

1° Sept représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;

2° Trois représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation

Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture.

A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son

En vigueur du vendredi 15 février 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2008-128 du 12 février 2008art. 1

En résumé. Le nombre de représentants des caisses de mutualité sociale agricole a été augmenté de six à sept, tandis que les trois autres représentants ont été regroupés en une seule catégorie.

Le comité national est composé de dix membres dont :

Sept représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;

Trois

représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.

Les membres du comité national sont nommés pour trois ans

A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 14 février 2008

Le comité national est composé de dix membres dont :

1° Six représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;

2° Un représentant des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;

3° Un représentant des organismes d'assurances régis par l'article L. 771-1 et ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 ;

4° Deux représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.

Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.