Code rural et de la pêche maritime

Article R726-14

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 15 février 2008 au 16 juillet 2015

Le comité départemental ou pluridépartemental :

1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.

Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication :

1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ;

2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 5

En vigueur du vendredi 15 février 2008 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parDécret n°2008-128 du 12 février 2008art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute des exceptions à la procédure de communication pour les décisions individuelles basées sur un barème local et pour l'octroi de secours urgents ne dépassant pas un certain seuil.

Le comité départemental ou pluridépartemental :

1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires

2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues

article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.

Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication :

1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ;

2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 14 février 2008

Le comité départemental ou pluridépartemental :

1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'

article R. 726-7

ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.

Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les

articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale

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