Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D731-12

Les cotisations destinées à la couverture des dépenses complémentaires du régime agricole des non-salariés sont affectées pour partie à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à concurrence des sommes arrêtées sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, par décision du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée, s'il y a lieu, d'effectuer la compensation des dépenses complémentaires incombant aux caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions déterminées par un règlement adopté par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Article D731-13

Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la composition et les règles de fonctionnement des comités départementaux des prestations sociales agricoles mentionnés à l'article L. 731-29. Ces comités sont présidés par le préfet ou par son représentant.

Les frais de fonctionnement du comité départemental des prestations sociales agricoles sont supportés par la caisse de mutualité sociale agricole, suivant un budget arrêté par le comité départemental des prestations sociales agricoles.

Article D731-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des caisses compétentes pour les cotisations et prestations des exploitants agricoles multi-départementaux

Résumé Les agriculteurs avec des terres dans plusieurs départements paient leurs cotisations à la caisse de leur département de résidence ou de leur plus grande exploitation.

Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole met en valeur des exploitations ou des entreprises dans plusieurs départements, les cotisations dues au titre du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées sont calculées, appelées et recouvrées par la caisse de mutualité sociale agricole du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise dans laquelle l'intéressé réside habituellement. Dans le cas où celui-ci a sa résidence habituelle dans un département autre que ceux où sont situées ses exploitations ou ses entreprises, les opérations mentionnées au présent alinéa incombent à la caisse du département du lieu de l'exploitation ou de l'entreprise la plus importante.

En ce qui concerne les personnes morales, la caisse compétente pour effectuer lesdites opérations est dans tous les cas celle du département où se trouve située l'exploitation ou l'entreprise la plus importante.

La caisse de mutualité sociale agricole déterminée dans les conditions indiquées au premier alinéa assure la liquidation et le paiement des prestations des régimes mentionnés audit article en ce qui concerne les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ainsi que leurs aides familiaux, les conjoints et enfants à charge des uns et des autres.

Tant à l'égard des règles d'assujettissement que des régimes de prestations, la situation des personnes mentionnées au deuxième alinéa est déterminée en considération de la totalité des exploitations ou des entreprises.

Article D731-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les mêmes règles que celles de l'article L. 152 pour gérer leurs affaires.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

Article R731-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'exploitant pour les cotisations des membres de sa famille

Résumé L'exploitant paie les cotisations de sa famille, sauf s'ils sont payés normalement pour leur travail.

Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obligatoires (ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré) incombent à l'exploitant pour la totalité, sauf le cas où l'assuré perçoit la rémunération normale en espèces des travailleurs de sa catégorie.