Code rural et de la pêche maritime

Article R726-8

Créé le 22 avril 2005

Les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux, intervenues dans l'exercice des attributions définies à l'article L. 726-2 et à la présente section, sont prises pour le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, chargée de la gestion du fonds social.

Effets de cet article

cite

 Code rural L726-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 5

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 16 juillet 2015

Les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux, intervenues dans l'exercice des attributions définies à l'

article L. 726-2

et à la présente section, sont prises pour le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, chargée de la gestion du fonds social.