Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VI : Action sanitaire et sociale

Article L726-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des principes généraux de l'action sanitaire et sociale des professions agricoles

Résumé Le conseil décide des actions de santé et sociales avec l'aide d'un groupe de membres, qui gère aussi les demandes d'aide financière.

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.

Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil.

Article L726-2

Il est créé un fonds spécial d'action sociale destiné à promouvoir et à développer une action sociale en faveur de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés et, particulièrement, des plus défavorisés.

Ce fonds, géré par la mutualité sociale agricole, est administré par un comité national et des comités départementaux d'action sociale où sont représentés exclusivement les organismes et assureurs compte tenu du nombre de leurs adhérents.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L726-3

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Financement d'aides pour le règlement des cotisations et contributions sociales

Résumé Les caisses peuvent aider les gens à payer leurs cotisations sociales.

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut financer des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations légales de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les cotisations et contributions éligibles à ces actions, la nature des aides, les modalités de fixation de l'enveloppe annuelle maximum affectée à chaque caisse, ainsi que la procédure applicable.