Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural

Créé le 30 décembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission obligatoire des délibérations aux services de contrôle

Résumé. Les décisions des conseils d'administration et des comités sanitaires et sociaux des organismes de mutualité sociale agricole doivent être immédiatement transmises à un responsable de contrôle, avec tous les documents nécessaires pour comprendre ces décisions.

Les délibérations du conseil d'administration et du comité d'action sanitaire et sociale des organismes de mutualité sociale agricole sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, notamment en ce qui concerne les délibérations des conseils d'administration et des comités de la protection sociale, les procès-verbaux des séances au cours desquelles les décisions ou les avis ont été adoptés et les décisions des unions, des unions d'économie sociale, des groupements d'intérêt économique et des sociétés civiles immobilières ayant fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application de l'article R. 723-108 du code rural et de la pêche maritime.

Les délais fixés par l'article R. 152-3 ne courent qu'à dater du jour où ces formalités ont été intégralement remplies.

Créé le 30 décembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

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Contrôle et suspension des délibérations dans les organismes agricoles

Résumé. Un responsable peut suspendre ou annuler des décisions de conseils d'administration s'il les juge illégales ou dangereuses pour l'équilibre financier, avec un délai de recours au ministre.

Dans les huit jours suivant la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut, dans le cas où il estime que celle-ci est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou qu'elle est de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse ou du régime et lorsque les éléments soumis à son appréciation nécessitent un complément d'instruction, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de l'agriculture, qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, cette délibération est exécutoire de plein droit.

Dans le délai de huit jours suivant leur communication, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut soit prononcer l'annulation, soit suspendre l'exécution jusqu'à décision ministérielle dans les conditions fixées à l'alinéa précédent des délibérations qui présentent un caractère individuel et qui sont illégales.

Les délais prévus au présent article sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme de mutualité sociale agricole agissant par délégation du conseil d'administration.

Créé le 30 décembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

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Contrôle des décisions agricoles par le ministre

Résumé. Les décisions des comités nationaux agricoles sont vérifiées par le ministre de l'agriculture, qui a 20 jours pour répondre; sinon, elles deviennent automatiques.

L'application des dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 aux délibérations du comité central d'action sanitaire et sociale ainsi qu'aux délibérations des conseils d'administration des associations à compétence nationale et des comités directeurs des groupements d'intérêt économique à compétence nationale relève du ministre chargé de l'agriculture qui dispose d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour se prononcer. En l'absence de réponse dans ce délai, ces délibérations sont exécutoires de plein droit.

Les délibérations du conseil d'administration ou du comité directeur des associations ou groupements d'intérêt économique autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3.

Créé le 30 décembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

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Délais d'opposition pour les décisions agricoles

Résumé. Les décisions des assemblées générales et associations agricoles sont automatiquement valides après 20 jours si personne ne s'y oppose.

I.-Les délibérations des assemblées générales des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est pluridépartementale, régionale ou interrégionale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 n'a pas fait connaître son opposition.

II.-Les délibérations des assemblées générales, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.

Créé le 30 décembre 2004

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Délais pour suspendre ou annuler les décisions immobilières des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé. Les décisions des caisses de mutualité sociale agricole sur les biens immobiliers peuvent être suspendues ou annulées dans des délais spécifiques.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article R. 152-4 et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois.

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2004

Section 3 : Dispositions applicables aux régimes mentionnés aux articles 1002 à 1002-4 du code rural
Article R152-2
Article R152-3
Article R152-4
Article R152-5
Article R152-6