Créé le 22 avril 2005
Code rural et de la pêche maritime
Article R726-15
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 17 juillet 2015
En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 16 juillet 2015
Les recours dirigés contre les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux sont jugés conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application des articles
R. 142-1
à
R. 142-7
de ce même code, les recours gracieux sont portés devant le comité national ou les comités départementaux ou pluridépartementaux, qui prennent leurs décisions dans les formes et délais fixés à ces articles. En outre, la compétence territoriale de la commission de première instance est déterminée par le ressort dans lequel se trouve le siège du comité dont émane la décision attaquée.