Code rural et de la pêche maritime

Article R726-10

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 7 janvier 2012 au 16 juillet 2015

Le comité départemental ou pluridépartemental est compétent pour la circonscription de la caisse qui a en charge la gestion du fonds.
Le conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale fixe la composition du comité, qui doit comprendre dix membres au moins et douze au plus. Peuvent être choisis au titre de représentants de la Mutualité sociale agricole, en application du deuxième alinéa de l'article L. 726-2, les administrateurs des premier et troisième collèges mentionnés au 1° de l'article L. 723-29 et le représentant non salarié des familles mentionné au 2° du même article. Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements concernés, trois membres au moins de ce comité doivent ressortir à cette catégorie.
Les membres des comités départementaux ou pluridépartementaux sont nommés pour une durée de trois ans par les conseils d'administration des caisses, sur proposition conforme des organismes d'assurance mentionnés ci-dessus pour ce qui concerne les membres les représentant.
A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015art. 5

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 16 juillet 2015

Modifié parDécret n°2012-17 du 4 janvier 2012art. 2

En résumé. Le pouvoir de décision sur la composition des comités départementaux ou pluridépartementaux passe du préfet au conseil d'administration de la caisse, avec une flexibilité accrue dans le nombre de membres (entre 10 et 12).

Le comité départemental ou pluridépartemental est compétent pour la circonscription de la caisse qui a en charge la gestiondu fonds. Le conseil d'administrationde la caissedépartementale ou pluridépartementale fixe la compositiondu comité, qui doit comprendre dix membres au moins et douze au plus. Peuvent être choisis au titre de représentants de la Mutualité sociale agricole, en application du deuxième alinéa del'article L. 726-2, les administrateurs des premier et troisième collèges mentionnés au 1° de l'article L. 723-29 et le représentant non salarié des familles mentionné au 2° du même article. Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements concernés, trois membres au moins de cecomité doivent ressortir à cette catégorie. Les membres des comités départementaux ou pluridépartementaux sont nommés pour une durée de trois anspar les conseils d'administration des caisses, sur proposition conforme des organismes d'assurance mentionnés ci-dessuspour ce qui concerne les membres les représentant. A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.

En vigueur du vendredi 15 février 2008 au vendredi 6 janvier 2012

Modifié parDécret n°2008-128 du 12 février 2008art. 2

En résumé. Le nombre de catégories d'organismes assureurs pris en compte pour la composition des comités est passé de quatre à deux, et la condition minimale de représentation des organismes habilités a été renforcée.

La composition de chacun des comités départementaux ou pluridépartementaux est déterminée par le préfet du département du siège de la caisse, compte tenu du nombre des adhérents des organismes assureurs évalué pour chacune des deux catégories mentionnées à l'

article R. 726-9

.

Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçul'habilitation prévue par l'article L. 731-30exerce son activité dans le ou les départements, trois membres au moins du comité doiventressortir à cette catégorie.

Un comité ne peut comprendre plus de douze membres.

Les membres du comité sont nommés par le préfet du

A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 14 février 2008

La composition de chacun des comités départementaux ou pluridépartementaux est déterminée par le préfet du département du siège de la caisse, compte tenu du nombre des adhérents des organismes assureurs évalué pour chacune des quatre catégories mentionnées à l'

article R. 726-9

.

Dès lors qu'un organisme assureur appartenant à l'une de ces catégories exerce son activité dans le ou les départements, un membre au moins du comité départemental doit ressortir à cette catégorie.

Un comité ne peut comprendre plus de douze membres.

Les membres du comité sont nommés par le préfet du département du siège de la caisse pour une période de trois ans.

A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.